Article 18 de la Loi du 21 juin 1865
Entrée en vigueur le 21 juin 1865

NOTA

Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2010, n° 0501175Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.135-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et résultant de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […] Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. » ; […]

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[…] la loi du 21 mai 1836, modifiée par le décret du 30 octobre 1935, relatif aux procédures spéciales d'expropriation ; la loi du 21 juin 1865, modifiée: par la loi du 22 décembre 1888, […] dans les communes intéressées, les 14 et 18 septembre 1947 ; que cette publication a eu pour effet de faire courir les délais du recours contentieux ; […] que, par suite, l'une des conditions spécifiées à l'article 58 précité du décret du 5 novembre 3926 ne se trouvait pas réalisée et qu'il n'appartenait pas au préfet de prononcer la déclaration d'utilité publique ; que l'arrêté préfectoral prononçant ladite déclaration était dès lors entaché d'incompétence

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3Cour d'appel de Nancy, 20 novembre 2006, n° 01/02590

[…] Dans son article 18, le règlement général de copropriété impose la création d'une association syndicale des copropriétaires ayant pour objet de prendre toutes mesures d'application collectives concernant la jouissance et l'administration des parties communes. […] Ses statuts précisent que l'association, régie par la loi du 21 juin 1865, est constituée entre tous les propriétaires de lots en vertu de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 3 des statuts énonce que l'association a pour objet la conservation, la gestion, l'entretien, […]

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