Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 14 () JORF 3 juillet 1996
1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2. (paragraphes supprimés).
3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. […] Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, article 36 2. […] au présent article. […] préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 31202. […] La troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article L. 4426 du code de commerce ne porte atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. […]
Lire la suite…[…] tribunal a: – débouté Madame Z… de ses allégations fondées sur les articles L 420-2 et L 442-6 du Code de Commerce, – reconnu le caractère licite des clauses de la charte de distribution de la Société ADIDAS, – constaté que cette société avait néanmoins causé un préjudice à Madame Z… en n honorant pas les commandes passées en septembre / octobre 1999, livrables en février / mars 2000, […] L intimée, quant à elle, a conclu en réponse le 9 septembre 2003 en demandant à la Cour de : Avant dire droit: – constater que les textes applicables aux fait objets de la présente sont les articles 8 et 36 de l ordonnance du 1er décembre 1986, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 et à
[…] en vérifiant si les quotas imposés couvraient, voire excédaient, les besoins de la station-service en lubrifiants, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 8-2 de l ordonnance du 1 er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que le contrat d approvisionnement en lubrifiants, […] a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, alinéa 2, et 1147 du Code civil, puis 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ;
La juridiction répressive reste compétente pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elle en a été régulièrement saisie avant l'abrogation de la loi pénale. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, dans des poursuites en cours des chefs de pratique de prix discriminatoires et de refus de vente, tout en constatant à bon droit l'extinction de l'action publique par l'abrogation des ordonnances du 30 juin 1945, se déclare incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles déjà examinées par les premiers juges, au prétexte d'une application immédiate de l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 (1).
[…] est établi que cet acheteur procède à l'une ou l'autre des pratiques déloyales visées par les articles 32 à 37 du présent titre. » - Article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 [modifié par l'article 4] Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer […] Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales - Article 14 - L'article 36 […]
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