Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
[…] saisi d une demande d autorisation d exercice d un droit de visite, doit s assurer que les éléments d information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; que ne peuvent être regardés comme obtenues de manière licite les déclarations recueillies dans le cadre d une enquête diligentée en application des articles 45 et 47 de l ordonnance du 1er décembre 1986, […] aux personnes et aux pratiques faisant en réalité l objet de l enquête ; qu en affirmant que ces « treize procès-verbaux énumérés ont été établis dans les conditions prévues à l article 46 de l ordonnance du 1er décembre 1986 et à l article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 », […]
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes des articles 45, 46 et 47 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 'Art. 45. – Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance. […]
[…] Mais attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige seulement que la requête en autorisation de visite domiciliaire soit présentée dans le cadre d'une enquête demandée, soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le Conseil de la concurrence ; que, par ailleurs, les fonctionnaires habilités tiennent des articles 45 et suivants de l'ordonnance précitée le pouvoir de procéder à des enquêtes d'initiative ; qu'ayant constaté que certains procès-verbaux avaient été établis dans les conditions prévues aux articles 46, 47 et 51 de l'ordonnance et que la demande de visite domiciliaire s'inscrivait dans le cadre d'une enquête prescrite par le ministre de l'Economie, […]