Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3
Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.
La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l'inscription dans une rubrique spéciale du tableau d'avancement.
La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
Le tableau d'avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d'avancement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement des différentes rubriques du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l'inscription et les conditions d'exercice et d'examen des recours.
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activités dans le domaine juridique, économique ou socialqualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires » ; que, lors de sa séance des 3, 4 et 5 février 1999, la commission d'avancement instituée par l'article 34 de ladite ordonnance statuant en matière d'intégration directe en qualité d'auditeur de justice a rejeté la candidature de M. X… ;
Lorsque la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 émet, en application des dispositions de l'article 18-1 de cette ordonnance, un avis défavorable à la candidature d'une personne à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice, cet avis fait obstacle à ce qu'une décision de nomination soit prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un tel avis fait, dès lors, grief au candidat et, par suite, est susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. […] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, […] qu'aux termes de l'article 25-2 de cette ordonnance : « Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 » ; que l'article 25-3 prévoit que « la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22, 23 et 24 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, […]