Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2021 |
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Rejet —
[…] Vu l ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée par l ordonnance n° 62-918 du 8 août 1962, la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 et la loi organique n° 90-1001 du 7 novembre 1990 ;
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Vu la Constitution, et notamment son titre X ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.
Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.
Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et recommande les adaptations qui lui paraissent nécessaires.
Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.
Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers.
Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.
Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.
Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.
Il peut être saisi de demandes d'avis par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence.
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