Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 13 novembre 2018, n° 17/01611

  • Résine·
  • Garantie·
  • Devis·
  • Assurances·
  • Sinistre·
  • Activité·
  • Préjudice de jouissance·
  • Ès-qualités·
  • Appel·
  • Mandataire judiciaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 13 nov. 2018, n° 17/01611
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/01611
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° N° RG 17/01611 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EPNA

A, SARL HOME RESINE, SAMCV I

C/

SA AXA FRANCE SINISTRE ENTREPRISE, Société SCP Y ET D

ARRÊT N° 18/00284

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018

APPELANTES ET INTIMEES :

Madame J A épouse X […]

[…]

représentée par Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ

SARL HOME RESINE (ANCIENNEMENT ECO LOGIS), représentée par son gérant

[…]

[…]

représentée par Me ROOS, avocat à la Cour d’Appel de METZ

SAMCV I

[…]

[…]

représentée par Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ

INTIMEES :

SA AXA FRANCE SINISTRE ENTREPRISE représentée par son représentant légal

[…]

[…]

représentée par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ

SCP Y & D Prise en la personne de Maître P-Q Y, Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL FLOORCOLOR.FR RESINES DE SOL […]

[…]

[…]

[…]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller

Madame FOURNEL, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Z

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 Septembre 2018

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 8 novembre, ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2018.

-2-

Faits et procédure antérieure

Mme J X née A a le […], pour un montant de 12 792 €, passé commande à la SARL Eco Logis de travaux sur la toiture terrasse de sa maison d’habitation, […] à Stenay. Elle a versé un acompte de 7 675,20 € sur le coût des travaux. Ceux-ci ont été achevés le 30 août 2011 et le solde de la facture, d’un montant de 5 116,80 €, a été payé le même jour.

Mme X a par lettre recommandée du 5 septembre 2011 informé la SARL Eco Logis de ce que des infiltrations avaient lieu par la toiture terrasse. Après déplacement, la SARL Eco Logis a préconisé l’application d’une résine complémentaire. Mme X a fait appel à son assureur protection juridique, la société I, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire, en présence de l’expert de la SA Axa France Sinistre Entreprise (la SA Axa France), assureur de la SARL Eco Logis, et de la société Floorcolor.fr résines de Sol (la SARL Floorcolor), fournisseur du revêtement résine appliqué sur la toiture terrasse. La I a chiffré les travaux de reprise à la somme de 34 933,28 € TTC et a formulé une demande d’indemnisation auprès de la SA Axa France qui s’y est opposée.

Par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2013, Mme X née A et la I ont fait assigner la SARL Eco Logis, devenue la SARL Home Résine, et la SA Axa France devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de les voir condamnées solidairement à payer à Mme A les sommes de :

. 34 933,28 € avec indexation au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur de référence mai 2012, date du devis BEC et avec intérêts légaux à compter du jugement, de

3.800 € au titre du préjudice de jouissance d’ores et déjà subi depuis les travaux,

. 3 000 € au titre du préjudice de jouissance à subir du fait des travaux à intervenir,

. 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demanderesses ont également sollicité la condamnation solidaire de la SARL Home Résine et la SA Axa France à payer à la I l 444,17 € au titre des frais d’expertise et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par exploit d’huissier signifié le 15 octobre 2014, la SARL Eco Logis a assigné la SARL Floorcolor en intervention forcée et garantie.

Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit:

«Déboute Madame J X née A et la I de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la SARL Axa France France IARD ;

Déboute la SA Axa France France IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, à payer à Madame J X née A :

. 31 992,51 €, avec indexation au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur de référence mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice matériel,

. 4 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes de Madame X ;

-3-

Déboute la I de sa demande au titre des frais d’expertise amiable et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, de ses appels en garantie à l’encontre de la SA Axa France et de la SARL Floorcolor.fr résines de sols;

Déboute la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL Floorcolor.fr résines de sols ;

Condamne la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, à payer à la SARL Floorcolor.fr résines de sols la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Home Résine anciennement Eco Logis aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ».

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la SARL Eco Logis engageait sa responsabilité décennale envers Mme X née A car elle avait exécuté, à la demande de cette dernière, non pas de simples travaux décoratifs incluant une étanchéité préalable, mais des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de son immeuble relevant d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Le tribunal a également considéré que les infiltrations dont se plaignait Mme X avant les travaux étaient manifestement sans commune mesure avec les infiltrations importantes causées par les travaux de la SARL Eco Logis, ce qui constituait des désordres relevant de la garantie décennale et, enfin, que l’atteinte à la destination de l’ouvrage n’était pas contestable.

Le tribunal a cependant écarté la garantie de la SA Axa France en retenant qu’il n’était pas contesté que la garantie spécifique pour les activités de couverture/étanchéité n’avait pas été souscrite et que, la SARL Eco Logis ayant été mandatée pour réaliser au principal l’étanchéité du toit terrasse de l’immeuble de Mme X, l’objet du contrat était l’étanchéité. Le tribunal a considéré que l’étanchéité n’était donc pas une simple modalité d’exécution de la prestation, de sorte que, la garantie étanchéité n’ayant pas été souscrite par l’entrepreneur, la SA Axa France ne pouvait pas être tenue à garantie.

Statuant sur la responsabilité de la SARL Floorcolor, le tribunal l’a écartée en considérant que si cette dernière était tenue à une obligation de conseil envers son cocontractant, la SARL Eco Logis, et à une obligation de conformité du produit aux spécifications contractuelles, les dommages en cause étaient la conséquence d’une mauvaise appréciation des techniques nécessaires, d’un mauvais choix de produit et d’une mise en 'uvre défectueuse par la SARL Eco Logis, professionnelle, de sorte que le tout n’était pas imputable à la SARL Floorcolor.

Le tribunal a ensuite statué sur le quantum de l’indemnisation due à Mme X née A et a retenu qu’il y avait uniquement lieu de déduire du devis qu’elle fournissait, émis par la SARL Bec et d’un montant de 34 933,28 € TTC, le coût des bavettes et garde corps pour 2 458,84 € HT qui étaient sans rapport avec les travaux initiaux ou nécessaires aux travaux de reprise. Le tribunal a donc retenu que la SARL Home Résine devait être condamnée à payer à Mme X la somme de 31 992,51 €, avec indexation au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur de référence mai 2012, date du devis Bec, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a également considéré que, en l’absence d’impossibilité totale d’usage, tant du garage que de la terrasse, la somme de 5 €/jour mise en compte à titre de préjudice de jouissance n’était pas excessive mais que celle de 100 € par jour pour une durée d’un mois réclamée au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux devait, elle, être ramenée à 10 € par jour.

-4-

Enfin, le tribunal a écarté la demande de la I tendant au remboursement des frais d’expertise sur le fondement des articles L127-1 et L21-12 du Code des Assurances, en retenant que les frais d’expertise dus en vertu du contrat d’assurance protection juridique ne constituaient pas une « indemnité » versée à l’assuré autorisant le recours subrogatoire.

Par déclaration de son conseil enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2017, la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, a interjeté appel du jugement en intimant Mme X née A, la société I, la SA Axa France Sinistre Entreprise et la SA Floorcolor.fr résines de sols. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 17/1611.

Mme A et la I ont également interjeté appel par déclaration de leur conseil enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2017, en intimant la SA Axa France Sinistre Entreprise et la SARL Home Résine. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 17/1698.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2017, Mme A et la I ont à nouveau interjeté appel du jugement en intimant la SA Axa France Sinistre Entreprise, la SARL

Home Résine et la SCP Y et D, es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Floorcolor.fr résines de sols. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 17/1757.

Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la Cour le 23 juin 2017, la SARL Home Résine a à nouveau interjeté appel du jugement en intimant Mme A, la I et la SCP Y et D es-qualités. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 17/1777.

La SCP Y et D n’a pas constitué avocat.

Mme A et la I lui ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelants par acte d’huissier du 4 octobre 2017 remis au siège de la SCP Y et D à personne se déclarant habilitée à recevoir une copie de l’acte.

La SARL Home Résine lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte d’huissier en date du 20 septembre 2017 remis au siège de la SCP Y et D à personne se déclarant habilitée à recevoir une copie de l’acte.

Par ordonnance du 14 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a joint les instances d’appel inscrites au répertoire général sous les numéro RG 17/1698, RG 17/1757 et RG 17/177 avec la procédure pendante devant la Cour sous le n° RG 17/1611.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2018, la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, demande à la Cour de :

« Faire droit aux appels principal et incident de la SARL Home Résine anciennement Eco Logis.

Rejeter les appels de Madame L X née A et de la I.

Rejeter les appels incidents de Madame L X née A et de la I.

Infirmer le jugement du 19 avril 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale.

Débouter Madame L X née A et la I de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la SARL Home Résine.

Condamner la SA Axa France France IARD à garantir la SARL Home Résine des désordres imputables à cette dernière.

Condamner la SA Axa France France IARD à payer à la SARL Home Résine prise en la personne de son gérant la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi.

-5-

Condamner la SA Axa France France IARD à payer à la SARL Home Résine prise en la personne de son gérant la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement :

Constater que la SARL Floorcolor, représentée par la SCP Y, es-qualités de mandataire judiciaire, a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SARL Home Résine.

Dire et juger que la SARL Floorcolor représentée par la SCP Y, es-qualités de mandataire judiciaire, a vendu à la SARL Home Résine un produit non homologué, ne bénéficiant d’aucun agrément et inadapté à l’activité de cette dernière.

Constater que la SARL Floorcolor représentée par la SCP Y, es-qualités de mandataire judiciaire, a conseillé à la SARL Home Résine d’appliquer son produit de la manière préconisée par cette dernière.

Constater que la SARL Floorcolor représentée par la SCP Y, es-qualités de mandataire judiciaire, a formé le dirigeant de la SARL Home Résine à l’application de son produit.

Dire et juger que la SARL Floorcolor représentée par la SCP Y, es-qualités de mandataire judiciaire, a engagé pleinement sa responsabilité en ce qui concerne le sinistre évoqué par Madame X.

Condamner la SARL Floorcolor représentée par la SCP Y, es-qualités de mandataire judiciaire, à garantir la SARL Home Résine de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame J X.

Condamner la SARL Floorcolor représentée par la SCP Y, es-qualités de mandataire judiciaire, à verser à la SARL Home Résine la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SARL Floorcolor représentée par la SCP Y, es-qualités de mandataire judiciaire, aux entiers frais et dépens de la procédure.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité exclusive de la SARL Home Résine :

Infirmer le jugement du 19 avril 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz quant au quantum de la condamnation.

Réduire dans de plus juste proportions le montant de la condamnation de la SARL Home Résine.

Réduire la demande de Madame J X au montant de la reprise des travaux soit la somme de 9 570 €.

Débouter la I de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL Home Résine.

Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 19 avril 2017 en ce qu’il a débouté la I de sa demande au titre des frais d’expertise amiable et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la I et Madame J X in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d’appel en ce compris les frais d’huissiers relatifs au procès-verbal de constat d’huissier.

Condamner la I et Madame J X in solidum à payer à la SARL Home Résine la

somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

La SARL Home Résine reconnaît que la garantie décennale est acquise pour les désordres invoqués par Mme X et demande la confirmation du jugement sur ce point.

Elle sollicite toutefois l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis la SA Axa France hors de cause. Elle soutient qu’elle a souscrit une assurance portant sur des activités qui incluent la réalisation de travaux d’étanchéité nécessaires lorsqu’elles sont effectuées sur une terrasse qui sert de couverture, comme en l’espèce, de sorte que l’assurance décennale doit s’appliquer aux travaux d’étanchéité. La SARL Home Résine se prévaut également de la nomenclature des activités du BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs et fait valoir que, en l’absence de spécifications reprises dans l’attestation ou le contrat d’assurance excluant l’étanchéité, il doit être considéré que l’activité telle que définie dans la nomenclature est garantie sans exclusion.

-6-

Elle ajoute que le produit posé est en réalité une imperméabilisation, non homologué pour une étanchéité, de sorte que sa pose et les désordres en résultant doivent d’autant plus être garantis par l’assurance décennale. La SARL Home Résine se prévaut d’un constat d’huissier réalisé dans trois agences de la SA Axa France France et établissant que celles-ci lui ont proposé une garantie décennale identique à la garantie litigieuse, après qu’elle leur ait exposé son activité. La SARL Home Résine en déduit que le contrat d’assurance conclu avec la SA Axa France France doit s’appliquer à son activité et aux désordres litigieux.

A titre subsidiaire, la SARL Home Résine expose que la SARL Floorcolor, fabricant du produit litigieux, est responsable, à son encontre, au titre d’une responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil et défaut de conformité du produit aux spécifications contractuelles, en ce qu’elle ne l’a pas informée du fait que le produit vendu ne disposait d’aucune homologation, ce que l’expert a expressément relevé dans son rapport, en ce que le produit constituait une simple imperméabilisation et en ce que l’appelée en garantie lui a fourni des conseils inadaptés. La SARL Home Résine précise que la SARL Floorcolor est à l’origine de sa mise en relation avec Mme X et a elle-même fourni les spécifications du chantier à son cocontractant par email du 16 juin 2010, de sorte qu’il lui incombait de fournir tous les conseils et les informations sur les caractéristiques de son produit et son adéquation avec les travaux souhaités par Mme X, ce qu’elle n’a pas fait, justifiant que la SARL Floorcolor soit condamnée à la garantir de toute condamnation.

La SARL Home Résine conteste ensuite le quantum de l’indemnisation sollicitée par Mme X et fait valoir que les devis invoqués par cette dernière sont environ trois à quatre fois plus élevés que ceux qu’elle a fait réaliser et ne sont pas conformes à la réalité des travaux à effectuer. Elle sollicite par conséquent la réduction de l’indemnisation demandée à de plus justes proportions, en se fondant notamment sur une attestation de la Société Labo France, fabricant spécialiste de produits destinés aux artisans et professionnels du bâtiment, quant au coût de l’étanchéité au m² et sur les factures que la SARL Home Résine a réellement payées dans le cadre de contrat de sous-traitance.

En outre, la SARL Home Résine sollicite le rejet des demandes de la I en ce que les frais d’expertise sont dus en vertu du contrat d’assurance protection juridique et ne constituent pas une « indemnité » versée à l’assurée, qui autorise le recours subrogatoire.

Enfin, la SARL Home Résine expose que la SA Axa France France a fait preuve d’une particulière mauvaise foi car son agent d’assurance a assuré à son gérant qu’il était couvert alors que tel n’était pas le cas, ce qui a engendré un préjudice pour la SARL Home Résine qui était alors en début d’activité. Elle sollicite par conséquent une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 30 000 €.

Par ses dernières conclusions en date du 22 mai 2018, la SA Axa France Sinistre Entreprise demande à la Cour de :

« Ordonner la jonction des quatre appels afin qu’il soit statué par un seul et même arrêt.

Déclarer les appels mal fondés en ce qu’ils sont dirigés contre la SA Axa France Sinistre Entreprise.

Confirmer le jugement en ce qu’il a mis la SA Axa France hors de cause.

Condamner les appelants in solidum aux entiers dépens outre le paiement à la SA Axa France de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».

La SA Axa France sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et fait valoir qu’elle n’est pas tenue à garantie car le contrat d’assurance décennal souscrit par la SARL Eco Logis, devenue Home Résine, auprès d’elle, couvre les seules activités « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » et « enduits extérieurs, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine », la garantie spécifique des activités de couverture étanchéité n’ayant pas été souscrite. Elle ajoute que, ainsi que l’a retenu le tribunal, l’objet du contrat était bien l’étanchéité et uniquement celle-ci, l’étanchéité n’étant pas simplement une modalité d’exécution. Elle conteste la demande de dommages et intérêts supplémentaires formulée par la SARL Home Résine en ce qu’elle n’est pas fondée.

-7-

La SA Axa France fait également valoir que, en tout état de cause, la solution resterait identique s’il était considéré qu’une simple imperméabilisation avait été réalisée avant l’application de la résine car il conviendrait de considérer que de simples travaux décoratifs avaient été réalisés, ceux-ci n’étant pas couverts par la garantie décennale mais relevant de la seule responsabilité de droit commun de la SARL Home Résine, qu’elle ne garantissait pas.

La SA Axa France soutient en outre que les experts ont relevé que le revêtement appliqué sur la terrasse de Mme X ne bénéficiait d’aucun agrément technique lui permettant d’entrer dans la catégorie des systèmes d’étanchéité liquide, de sorte qu’en l’absence d’homologation du produit utilisé, seule la garantie contractuelle de droit commun serait applicable. Elle ajoute que la responsabilité de la SARL Home Résine ne pourrait être recherchée que sur le fondement du droit commun car le tort de cette dernière était de n’avoir pas remédié à des désordres préexistants, de sorte que les travaux n’avaient ni occasionné de désordres à l’immeuble ni aggravé les désordres initiaux et ne constituaient pas la cause des désordres actuels qui étaient la suite directe du sinistre initial lequel se poursuivait.

A titre très subsidiaire, la SA Axa France conteste les montants sollicités par Mme X. Elle fait valoir que ceux-ci sont manifestement exagérés et correspondraient à une reconstruction complète du garage. Elle conteste l’existence d’une aggravation invoquée par Mme X et fait valoir que le devis Bameco n’est pas crédible en ce qu’il est surévalué et comporte des prestations qui ne peuvent incomber à l’entreprise, telle la fourniture de dalles sur plots à hauteur de 9 700 €. Elle fait aussi valoir que le contrat d’assurance de la SARL Home Résine ne couvre pas les garanties facultatives dont les dommages immatériels, tel le préjudice de jouissance, dont Mme X sollicite l’indemnisation. Enfin, elle sollicite l’application de la franchise contractuelle de 3 200 € et la confirmation du jugement, par adoption de motifs, en ce qu’il a débouté la I.

Par leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2018, Mme X et la I demandent à la Cour de :

« Donner acte à Madame J A épouse X de ce qu’elle est domiciliée au n°6 (et

non pas au n°3) […].

Dire et juger les appels principaux de Madame J A épouse X et de la I dans le cadre des procédures RG 17 /01698 et RG 17/01757 recevables et bien fondés.

Dire et juges les appels incidents formés par Madame J A épouse X et de la SA I dans le cadre des procédures RG 17 /01 611 et RG 17/01777 recevables et bien fondés.

Rejeter les appels principaux et incidents de la SARL Home Résine.

Les dires mal fondés.

Ordonner la jonction des procédures RG 17/01611, RG 17/01698, RG 17/01757 et RG 17/01777.

Infirmer le jugement du 19 avril 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz.

Statuant à nouveau :

Rejeter l’appel de la SARL Eco Logis devenue SARL Home Résine.

Condamner solidairement la SARL Eco Logis devenue SARL Home Résine, et son assureur, la SA Axa France France IARD, à verser à Madame M A épouse X :

. 42 680,48 € avec indexation au jour de l’arrêt à intervenir, sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction, valeur de référence juillet 2017, date du devis de la SAS Bameco, outre intérêts légaux à compter dudit arrêt,

. une indemnité quotidienne de 5,00 € par jour à compter du 4 septembre 2011 et ce jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, au titre du trouble de jouissance consécutif aux désordres,

. 3 000,00 € au titre du préjudice de jouissance à subir du fait des travaux à intervenir,

-8-

. une indemnité de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel.

Condamner solidairement la SARL Eco Logis, devenue SARL Home Résine, et son assureur, la SA Axa France France IARD, à verser à la SA I les sommes suivantes :

. 1 444,17 € au titre des frais d’expertise,

. 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel.

Condamner la SARL Eco Logis, devenue SARL Home Résine, et son assureur, la SA Axa France France IARD, aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ».

Mme X et la I sollicitent qu’il soit donné acte de l’acquiescement, par la SARL Home Résine dans ses conclusion du 1er septembre 2017, à la motivation du jugement en ce qu’il a retenu que cette dernière engageait sa responsabilité décennale.

Elles sollicitent également la réformation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA Axa France et font valoir que les activités confiées à la SARL Home Résine et pour lesquelles elle a conclu un contrat d’assurance, soit notamment la réalisation d’un revêtement de sol par résine, incluent la réalisation des travaux d’étanchéité nécessaire lorsqu’elles sont effectuées sur une terrasse

qui sert de couverture.

Mme X fait valoir que les désordres subis évoluent et qu’elle a par conséquent sollicité deux nouveaux devis de reprise des désordres auprès des sociétés Bameco et Danierl O et Fils, de montants équivalents, et qui ont été déclarés conformes aux règles de l’art par le cabinet Eurexo mandaté par la I. Elle sollicite une indemnisation correspondant à la moyenne des deux devis soit la somme de 42 680,48 €. Elle conteste les devis produits par la SARL Home Résine et fait valoir que les entreprises à l’origine de ces devis ne se sont pas rendues sur les lieux et ont utilisé un mode opératoire et un chiffrage contraires aux règles et DTU élémentaires, ce qui minore leurs coûts. Elle ajoute que les contestations de la SA Axa France quant au montant des reprises ne sont pas pertinentes dès lors qu’il s’agit de la reprise de l’ensemble des pièces du sous-sol sur une surface d’environ 84m², ainsi que d’un escalier, et non d’un simple garage et que la fourniture de dalles sur plot n’ont pas une fonction esthétique mais principalement d’ordre technique. Enfin, Mme X fait valoir qu’elle subit un préjudice de jouissance depuis l’apparition des infiltrations le 4 septembre 2011, dont elle sollicite réparation à hauteur de 5 € par jour, outre un préjudice de jouissance du fait des travaux à réaliser, chiffré à hauteur de 100 € par jour pour trente jours de travaux.

La I soutient quant à elle être subrogée dans les droits de Mme X, par application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, concernant les notes d’honoraires du cabinet d’experts Eurexo Tecs qu’elle a réglées au titre de sa garantie à hauteur de 1 444,17 €. Elle fait valoir que la jurisprudence considère que le versement d’une prime d’assurance, si elle ouvre droit à une garantie, ne correspond pas a l’achat d’une prestation, ni, dans le cas d’une garantie défense recours, à une opération de capitalisation destinée à couvrir le risque. Elle ajoute que les frais avancés sont indépendants de l’indemnisation versée et constituent une charge sans rapport avec les primes qui, s’ils demeurent à la seule charge de l’assureur, conduisent néanmoins à leur augmentation et donc à pénaliser la victime et que, enfin, le principe d’indemnisation totale du préjudice ne permet pas de restreindre la réparation de celui-ci.

Motifs de la décision

Attendu que de l’expertise réalisée, en présence de Mme A, du cabinet Fournier Fixaris, désigné par la SA Axa France, ainsi que des SARL Eco Logis et Floorcolor, par la SA Eurexo, mandatée par la compagnie I, il résulte en substance :

. que Mme A a le […] commandé à la SARL Eco Logis des travaux d’étanchéité avec pose d’un revêtement décoratif sur la terrasse de son habitation,

-9-

. que la SARL Eco Logis a alors procédé à la pose d’une résine polyuréthane, dénommé Floorétanche, avec adjonction de granulés de quartz colorés (revêtement Granidéco),

. que les travaux ayant pris fin le 30 août 2011, Mme X a dés le 4 septembre 2011 constaté l’apparition de nombreuses infiltrations dans les locaux situés sous la terrasse susvisée,

. que les infiltrations en cause perdurent à ce jour et se sont aggravées par l’apparition de traces de ruissellement sur le mur côté pignon ;

Que le cabinet Eurexo, dont les constatations et avis techniques ne sont contestés par aucune des parties, a en substance conclu :

. que la SARL Eco Logis, non qualifiée Qualibat pour le type de travaux concerné et ayant utilisé un produit non homologué, avait mis en 'uvre une solution technique totalement inopérante relevant de travaux de revêtement de sol et non d’un système d’étanchéité liquide,

. que le système appliqué sur un ouvrage couvrant un espace clos et habitable ne présentait par ailleurs ni documentation technique, ni homologation française en vue de la couverture du risque décennal et que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art,

. qu’en l’état des constatations techniques, des réparations ponctuelles ne pouvaient être envisagées, la remise en état complète de la terrasse devant être mise en 'uvre ;

Sur la responsabilité décennale de la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis

Attendu qu’aux termes de l’article 1792 du code civil « t out constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;

Attendu qu’il est en premier lieu constant qu’au sens du texte susvisé, un « ouvrage » ne s’entend pas nécessairement d’un bâtiment ;

Que si le terme « étanchéité » ne figure pas sur le bon de commande signé par Mme A, l’ensemble des pièces de la procédure démontre par ailleurs qu’une telle prestation, avec pose d’un revêtement décoratif, était l’objet même du marché ;

Qu’il est en effet à constater qu’en raison d’infiltrations préexistantes, Mme A a contacté la SARL Floorcolor laquelle a par mel du 16 juin 2010 transmis les coordonnées de la cliente à la SARL Eco Logis en mentionnant : « besoins : réfection et réalisation de l’étanchéité d’un toit-terrasse, balcon escalier de 75 m² circulable avec piétinement… » ;

Attendu qu’en appliquant sur la terrasse à rénover un enduit extérieur destiné à constituer une couche protectrice résistante à l’eau mais ayant en définitive donné lieu à une aggravation des infiltrations auxquelles il devait être remédié, la SARL Eco Logis a réalisé des travaux intéressant un élément constitutif de l’immeuble ;

Que Mme A, notamment contrainte de protéger ses biens à l’aide de bâches, ne pouvant plus normalement user des locaux situés sous la terrasse, les désordres rendent par ailleurs l’ouvrage impropre à sa destination ;

-10-

Que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

Sur les demandes dirigées contre la SA Axa France

Attendu que pour conclure à la confirmation de sa mise hors de cause par les premiers juges, la SA Axa France fait valoir que les travaux réalisés par la SARL Eco Logis ne constituaient par une activité garantie par la police souscrite par cette dernière ;

Que la SA Axa France verse à cet égard aux débats les conditions particulières de la police en cause, à effet du 6 décembre 2010, ainsi libellées « le présent contrat garantit… les activités suivantes : activité travaux réalisées dans le domaine du bâtiment (suivant la nomenclature FFSA d’activités des entreprises du bâtiment et des travaux publics)… fondations, maçonnerie, béton : maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10), enduits extérieurs, chape et sols coulés à base de liant synthétiques ou résine… » ;

Que pour solliciter la mise en 'uvre de la garantie de la SA Axa France, Mme A et la SARL Home Résine soutiennent pour leur part que le contrat d’assurance souscrit par la SARL Eco Logis portait sur des activités incluant, lorsqu’elles étaient comme en l’espèce réalisées sur une terrasse servant de couverture, les travaux d’étanchéité nécessaires de sorte que l’assurance décennale devait s’appliquer à ceux-ci ;

Que la SARL Home Résine ajoute s’être rendue chez trois agents AXA à Metz, leur avoir décrit son activité comprenant la réalisation occasionnelle d’étanchéités et s’être vu proposer des contrats similaires à celui souscrit en 2010 ;

Attendu cependant qu’ainsi que précédemment exposé, la réalisation d’une étanchéité sur la terrasse de l’habitation de Mme A n’a pas été accessoire à la pose d’un revêtement décoratif mais a constitué l’objet même du contrat souscrit en vue de la suppression de fissurations et infiltrations préexistantes ;

Que la « nomenclature des activités du BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs » établie par la Fédération française des sociétés d’assurance, constituant avec les conditions générales et particulières le contrat souscrit par la SARL Eco Logis, distingue les activités de « structure et gros-oeuvre » de celles de « clos et couverts » ;

Que dans la catégorie « structure et gros-oeuvre », la nomenclature susvisée comporte une rubrique n°10 « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » seule visée aux conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Eco Logis ;

Que la catégorie « clos et couverts » comporte quant à elle une rubrique n°12 « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » comprenant notamment la « réalisation d’étanchéité de… terrasse par la mise en 'uvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d’étanchéité » ;

-11-

Que la notice explicative jointe à la nomenclature en cause énonce encore que « lorsque certains modes de construction réclament une maîtrise technique spécifique… ils sont a priori exclus du champ de l’activité garantie… dès lors, ces travaux seraient alors réputés non garantis » et ajoute « les réflexions menées sur la nature des activités ont également conduits les assureurs à retenir la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires qu’un constructeur peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité… Ces travaux… ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un d’un marché de travaux à part entière. Si tel était le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’objet du marché de travaux passé avec le maître de l’ouvrage… A l’inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis » ;

Attendu que la SARL Home Résine verse encore aux débats un constat dressé par Maître E, huissier de justice à Metz, ayant les 8, 14 et 28 mars 2018 accompagné M. F, gérant de la SARL Eco Logis, chez trois agents généraux Axa à Metz ;

Que M. F s’est dans les trois cas présenté comme désireux de souscrire une assurance décennale au profit d’une EURL Atrema dans le cadre de la pose de résine de sol décorative en précisant qu’il pouvait « y avoir des chantiers très minoritaires où il serait amené à réaliser une étanchéité quand celle-ci était obligatoire, par exemple lors de la réalisation d’un revêtement de résine de sol décoratif sur une terrasse extérieure où il y aurait une pièce habitable en dessous » ;

Que cette pièce ne conforte cependant en rien la thèse de la SARL Home Résine puisqu’il apparaît :

. que dans les deux premiers cas M. F a exclusivement déclaré les activités « B2, maçonnerie,

enduits à base de liant de synthèse ou résine, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine » puis « D7, peinture décorative intérieure et extérieure, sols coulés à base de résine de synthèse », le formulaire de déclaration de risque n’ayant le 28 mars 2018 pas été renseigné,

. que la rubrique « C2, étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur » n’a quant à elle jamais été cochée,

. M. F ayant le 8 mars 2018 rappelé l’exécution occasionnelle d’éléments d’étanchéité, l’agent général avait indiqué qu’à raison de l’absence de formation ou d’expérience professionnelle dans ce domaine « le dossier ne passerait pas » (sic) si la case « étanchéité » était cochée ;

Que les travaux réalisés par la SARL Eco Logis au domicile de Mme G apparaissant dès lors exclus des activités garanties par la police d’assurance décennale souscrite, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a mis la SA Axa France hors de cause ;

Qu’en conséquence de cette décision, ajoutant au jugement dont appel, la SARL Home Résine sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la SA Axa France ;

Sur l’appel en garantie dirigée contre la SARL Floorcolor.fr

Attendu que la SARL Home Résine invoque sur ce point la responsabilité contractuelle de la SALR Floorcolor.fr pour manquement de cette dernière à son obligation de conseil et défaut de conformité du produit Floor Etanche aux spécifications contractuelles ;

Attendu cependant que la fiche technique du produit Floor Etanche n’a pas fait état d’un complexe d’étanchéité mais d’une imperméabilisation ;

-12-

Que si, comme précédemment exposé, la société Floocolor.fr a transmis à la SARL Eco Logis les coordonnées de Mme A, il apparaît en revanche que la SARL Eco Logis ne justifie ni avoir sollicité les conseils de la SARL Floorcolor.fr quant à l’imperméabilisation de la terrasse de la maison de Mme A, ni voir appliqué le produit Floor Etanche conformément aux prescriptions de son fournisseur ;

Que tout au contraire, la SARL Home Résine verse elle-même aux débats (pièce 5) un mel reçu le 7 décembre 2011 de la SARL Floorcolor.fr ainsi libellé « ' je me suis rendu sur les lieux pour constater votre réalisation chez M. et Mme X. J’ai constaté que des fuites apparaissent par différentes fissures traitées par le dessus. Malheureusement les fissures sont transversales. Je pense que vous auriez dû vendre au client un ragréage P4 fibré tout en traitant les fissures et seulement après le revêtement adéquat tel que floor étanche et le granicéco ou moquette de pierre. Pour ma part après analyse vous auriez dû refuser l’état du support quitte à refaire la dalle afin de pouvoir optimiser le résultat final… » ;

Que de l’expertise du cabinet Eurexo il résulte enfin que les désordres n’ont pas eu pour seule cause l’application d’un produit inapproprié mais également la réalisation par la SARL Eco Logis de travaux contraires aux règles de l’art, spécialement la modification des rives périphériques de la terrasse nécessitant de lourdes modifications de gros 'uvre pour mise en conformité ;

Qu’à défaut de preuve d’une faute de la SARL Floorcolor.fr, la décision déférée sera à nouveau confirmé en ce qu’elle a débouté la SARL Home Résine de son appel en garantie contre la SARL Floocolor.fr ;

Sur l’indemnisation de Mme A

Attendu qu’alléguant une aggravation des dommages, M. A sollicite condamnation de la SARL Home Résine à lui payer la somme de 42 680,48 €, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, sur la base d’un devis établi le 24 juillet 2017 par la SAS Bameco ;

Que se référant à un devis du 27 février 2014 de l’entreprise CBR, la SARL Home Résine chiffre pour sa part à 9 570 € le coût de la reprise des désordres ;

Qu’estimant exorbitants les chiffrages de Mme A, la SARL Eco Logis produit trois autres devis CH Construction, Lesserteur et H de montants respectifs de 11 134,56 €, 7 464,04 € et 12 394,80 € ;

Attendu qu’alors qu’aucun des devis susvisés n’a été examiné et validé par le cabinet Eurexo, ce dernier a en revanche estimé justifié ceux produits par Mme A, observant que lesdits devis reprenaient les travaux de modification lourds rendus nécessaires par l’intervention non conforme de la SARL Eco Logis, spécialement par la suppression des bandes de rives en périphérie de la terrasse ;

Qu’il est en revanche à constater que les deux devis Bameco et N O & Fils produits par Mme A prévoient des prestations identiques, hors la pose de dalles sur plots au lieu de lames sur bois type Forexia, à celles du devis de la SARL Bec, validé par le cabinet Eurexo lors de ses opérations d’expertise et retenu par le tribunal hors la déduction du coût de bavettes et garde-corps étrangers au litige ;

Que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a au titre du préjudice matériel condamné la SARL Home Résine à payer à Mme A 31 992,51 € avec indexation au 19 avril 2017 sur l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence mai 2012, et intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017 ;

-13-

Qu’il en sera de même s’agissant des préjudices de jouissance :

. subi du 4 sept 2011 au 19 avril 2017, sur la base de 5 € par jour,

. à subir pour une durée de un mois pendant la réalisation des travaux, que les premiers juges ont exactement fixé à 10 € par jour compte tenu de la nature des locaux concernés ;

Qu’ajoutant à la décision querellée, la SARL Home Résine sera condamnée à payer à Mme A 2 865 € en réparation du préjudice de jouissance subi du 20 avril 2017 au prononcé du présent arrêt ;

Sur la demande de la I

Attendu que la compagnie I, sur le fondement des articles L121-12 et L 127-1 du code des assurances, sollicite en la cause la condamnation de la SARL Home Résine à lui payer la somme de 1 444,17 €, montant des honoraires d’expertise du cabinet Eurexo ;

Attendu qu’aux termes de l’article L121-12 susvisé, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ;

Que de ces dispositions il résulte que le recours institué par le texte susvisé n’est possible que si, d’une part, l’assuré dispose contre l’auteur du dommage d’une action susceptible d’être transmise à l’assureur par le jeu de la subrogation et si, d’autre part, une indemnité a fait l’objet d’un versement effectif à l’assuré ;

Que tel n’est aucunement le cas en la cause où les 1 444,17 € en litige ne constituent pas une indemnité et n’ont pas été versés à Mme A ne disposant au surplus à l’encontre de la SARL Home Résine d’aucune action pour en poursuivre le recouvrement ;

Qu’il y aura donc à nouveau lieu à confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de la compagnie I ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’au regard des décisions intervenues sur les différents points du litige, les disposition du jugement du 19 avril 2017 relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées ;

Que la SARL Home Résine qui succombe supportera par ailleurs la charge des dépens d’appel ;

Que ladite société sera au surplus condamnée à payer à Mme A et à la compagnie I 1 500 €, à chacune, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;

Que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront condamnées à payer à la SA Axa France :

. Mme A et la compagnie I in solidum la somme de 2 000 €,

. la SARL Home Résine la somme de 1 000 € ;

-14-

Que la SARL Home Résine, Mme A et compagnie I seront enfin déboutées de leurs demandes en paiement d’indemnités pour frais irrépétibles d’appel dirigées contre la SA Axa France ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 avril 2017 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz ;

Ajoutant audit jugement :

Déboute la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la société Axa France Sinistre Entreprise ;

Condamne la SARL Home Résine à payer à Mme J A épouse X 2 865 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du 19 avril 2017 au 13 novembre 2018 ;

Condamne la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, aux dépens de l’instance d’appel ;

Condamne la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, à payer à Mme J A épouse X et à la SAMCV I 1 500 €, à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;

Condamne Mme J A épouse X et à la SAMCV I in solidum à payer à la SA Axa France Sinistre Entreprise 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;

Condamne la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, à payer à la SA Axa France Sinistre Entreprise 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;

Déboute la SARL Home Résine, anciennement Eco Logis, Mme J A épouse X e la SAMCV I de leurs demandes en paiement d’indemnités pour frais irrépétibles d’appel dirigées contre la SA Axa ;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 13 Novembre 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Mme Z, Greffier, et signé par eux.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 13 novembre 2018, n° 17/01611