Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 19 juin 2004
Dernière modification : 19 juin 2004

Commentaires12


Eurojuris France · 26 mars 2018

L'absence de toute convention est indifférente, dès lors que le contrat de maîtrise d'œuvre, qui constitue bien un contrat de louage d'ouvrage, n'est absolument pas réglementé, hormis par le biais du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé, pris en application de l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 (dite loi MOP).

 

marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

M. Edouard Philippe · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

L'article 2 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2004-566 du 17 juin 2004, consacre le principe d'unicité du maître d'ouvrage, en insistant sur le fait que celui-ci, en tant que « responsable principal de l'ouvrage, (…) remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre ».

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes