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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 20/17043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2020, N° J202000037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 20/17043 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWMT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Novembre 2020
Date de saisine : 27 Novembre 2020
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° J202000037 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 23 Octobre 2020
Appelante :
S.A.S. I P G IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2064657, représentée par Me Fabienne GOUBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294
Intimés :
Monsieur [A] [F], représenté par Me Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0168, représenté par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0168, assisté de Me Marie-Carlène HAKIZIMANA de la SELARL Sandrine Marié, avocate au barreaus de PARIS, toque : C168
Maître [W] [B]
S.A.R.L. [K] [M] HOLDING, représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 – N° du dossier 2018184, représentée par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
La SAS IPG IMMOBILIÈRE PARISIENNE DE GESTION (ci-après 'IPG'), ayant pour objet l’administration de biens, le syndic de copropriété et la gestion locative de biens immobiliers a été créée en 1979 par Monsieur [A] [F].
Par protocole d’accord du 31 juillet 2013, M. [F] a cédé l’intégralité des 750 actions d’IPG au profit de la S.A.R.L. [K] [M] HOLDING (ci-après 'CPH'), représentée par M. [K] [M], sous diverses conditions suspensives, avec une réitération fixée au plus tard au 31 décembre 2013.
Plusieurs avenants sont intervenus pour modifier le calendrier, les 14 février 2014, 18 juin 2014, 13 janvier 2015 et le 21 mai 2015.
L’acte réitératif de cession des 750 actions d’IPG à CPH a été signé le 19 juin 2015.
Le prix de cession a été fixé à la somme de 1.154.000 €, quittancé à l’acte.
Un différend est né entre les parties, dû à l’article 5-1 du contrat de cession qui stipulait la remise par M. [F] d’une somme 140.000 € à titre de séquestre, à Me Pascal Murzeau, avocat, afin de tenir compte des régularisations des 'comptes travaux’ débiteurs ou des autres comptes débiteurs d’IPG.
Le 2 juin 2017, CPH a cédé l’intégralité des 750 actions d’IPG à la société FONCIÈRE LELIEVRE (qui n’est pas partie à la présente instance) et s’est portée garante vis-à-vis de la somme séquestrée.
Les discussions entre M. [F] et CPH n’ont pas permis de résoudre le sort de la somme de 140.000 euros séquestrée.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a notamment:
'- Débouté la S.A.R.L. [K] [M] HOLDING de son injonction à la SAS IPG IMMOBILIÈRE PARISIENNE DE GESTION de communiquer sous astreinte,
— Débouté la SAS IPG IMMOBILIÈRE PARISIENNE DE GESTION de toutes ses demandes au fond,
— Débouté M. [A] [F] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [K] [M] HOLDING et la SAS IPG IMMOBILIÈRE PARISIENNE DE GESTION à lui verser la somme de 72.784,35 € avec intérêt de droit à compter du 31 janvier 2017,
— Condamné M. [A] [F] à verser à la S.A.R.L. [K] [M] HOLDING la somme de 135.199,29 € et dit que le règlement de cette somme se fera par la libération a due concurrence au bénéfice de la S.A.R.L. [K] [M] HOLDING de la somme de 140.000€ séquestrée,
— Condamné M. [A] [F] au versement à la S.A.R.L. [K] [M] HOLDING d’intérêts au taux légal sur la somme de 135.199,29 € à compter de la présente décision,
— Ordonné à Me [W] [B], séquestre, de se dessaisir de la somme séquestrée de 140.000 €:
o A hauteur de 135.199,29 au profit de la SARL [K] [M] HOLDING,
o A hauteur de 4.800,71 € au profit de M. [A] [F],
— Debouté M. [A] [F] de sa demande d’intéret au taux legal et de capitalisation des intérêts sur Ia somme libérée à son profit par Me [W] [B], séquestre,
— Debouté M. [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à reverser à M. [A] [F] la somme de 2.723,40 € au titre des sommes recouvrées sur M. [V] avec intérêt au taux legal à compter de la date de la réception de chaque chèque, à savoir :
530,41 € le 19 janvier 2018,
285,96 € le 13 novembre 2018,
380,19 € le 11 avril 2019,
95,32 € le 26 septembre 2019,
478,32 € le 17 octobre 2019,
667,24 € Ie 17 octobre 2019,
285,96 € le 10 janvier 2020,
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
— Condamné M. [A] [F] et la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à verser chacun à Me [W] [B], séquestre, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Ordonné l’éxecution provisoire,
— Condamné la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,95 € dont 25,11 € de TVA'.
Par déclaration du 25 novembre 2020, la SAS IPG a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 6 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a désigné Monsieur [O] [T] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de fixer le prix définitif des titres IPG et pour ce faire d’arrêter le bilan de cession d’IPG au 31 mai 2017 conformément aux stipulations du protocole d’accord et de l’acte modificatif et réitératif.
Les opérations d’expertises sont en cours et ne peuvent aboutir aux dires de l’expert à défaut de communication de pièces importantes.
*****
Par conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Monsieur [F] demande au conseiller de la mise en état de:
— ORDONNER aux sociétés CPH et IPG à communiquer l’ensemble des documents sollicités
par l’expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir, dont notamment les PV d’Assemblée Générale relatifs :
« Copropriétés pour lesquelles on ne dispose que d’un document Word :
C1670 ' [Adresse 8] (27 juin 2016)
C2106 ' [Adresse 14] (28 mai 2015)
C2115 ' [Adresse 3] (12 mai 2015)
C2214 ' [Adresse 6] (10 mars 2016)
Copropriétés pour lesquelles on ne dispose pas de procès-verbal de 2015 ou 2016 :
C1153 ' [Adresse 10]
C1954 ' [Adresse 12]
Copropriétés pour lesquelles les procès-verbaux communiqués peuvent nécessiter la
communication de ceux de l’assemblée générale annuelle suivante :
C0510 ' [Adresse 1] (assemblée postérieure au 19 mars 2015)
[Adresse 16] (assemblée postérieure au 2 avril 2015) »
— CONDAMNER les sociétés CPH et IPG à payer à M. [F] la somme de 2.400 euros TTC chacune à titre de provision ad litem ;
— CONDAMNER les sociétés CPH et IPG à payer à M. [F] la
somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à
payer les dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Par conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la SAS IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) demande au conseiller de la mise en état de:
— REJETER la demande de M. [F] tendant à ordonner à la société IPG de communiquer l’ensemble des documents sollicités par l’expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dont notamment les PV d’Assemblée Générale relatifs :
— REJETER la demande de M. [F] tendant à condamner la société IPG à payer Monsieur [F] la somme de 2.400 euros TTC à titre de provision ad litem ;
— DEBOUTER M. [F] de ses plus amples demandes
— CONDAMNER, M. [F] ainsi que la société CPH à payer à la société IPG la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
*****
Par conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société [K] [M] HOLDING demande au conseiller de la mise en état de:
— DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de la société [K] [M]
HOLDING ;
— DEBOUTER Monsieur [A] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER la société I P G IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION de l’intégralité de ses demandes ;
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic professionnel, le Cabinet MASSON et Cie, de transmettre à la société [K] [M] HOLDING une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 27 juin 2016 ;
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE, de transmettre à la société [K] [M] HOLDING une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 12 mai 2015 ;
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] de transmettre à la société [K] [M] HOLDING une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 10 mars 2016 ;
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société DELON SYNDIC DE COPROPRIETE, de transmettre à la société [K] [M] HOLDING une copie du procès-verbal des assemblées générales qui se sont tenues au cours des années 2015 et 2016 ;
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic professionnel, le Cabinet [R], de transmettre à la société [K] [M] HOLDING une copie du procès-verbal des assemblées générales qui se sont tenues au cours des années 2015 et 2016 ;
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] de transmettre à la société [K] [M] HOLDING une copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue postérieurement au 19 mars 2015 ;
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société A2I, de transmettre à la société [K] [M] HOLDING une copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue postérieurement au 2 avril 2015 ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à la société [K] [M]
HOLDING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société I P G IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à payer à la société [K] [M] HOLDING la somme de 2 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [F] et la société I P G IMMOBILIERE
PARISIENNE DE GESTION aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces
M. [F] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner aux sociétés CPH et IPG à communiquer l’ensemble des documents sollicités par l’expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dont sept PV d’Assemblée Générale.
Les sociétés IPH et CPH répliquent qu’elles ne sont plus en possession des archives qui sont chez les différents syndicats de copropriétés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 913-5,9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce
En l’espèce, le litige porte sur la communication des procès-verbaux d’assemblée générale des Syndicats des copropriétaires suivants:
1. [Adresse 9], dont le Syndic professionnel est
à ce jour le Cabinet MASSON et Cie;
2. [Adresse 15], dont le Syndic professionnel est à ce jour la SARL
BARRA-NAVERI;
3. [Adresse 5], dont le Syndic professionnel est à ce jour la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE ;
4. [Adresse 7], Syndicat qui ne semble pas immatriculé à ce jour au
registre des copropriétés;
5. [Adresse 11], dont le Syndic professionnel est à ce jour la société DELON SYNDIC DE COPROPRIETE ;
6. [Adresse 13], dont le Syndic professionnel est à ce jour le Cabinet
[Adresse 17] ;
7. [Adresse 2], dont le Syndic actuel n’est pas identifié au registre des copropriétés ;
8. [Adresse 21], dont le Syndic
professionnel est à ce jour la société A2I.
Lors de l’audience, les parties reconnaissent que ni l’une ni l’autre n’est en possession des différents documents litigieux nécessaires à l’expertise sauf concernant le procès-verbal du 28 mai 2015, signé, de l’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], qui a d’ores et déjà été communiqué en première instance par la société IPG et transmise à Monsieur [T], tiers expert, désigné, par arrêt du 19 Mai 2022.
Pour terminer au mieux sa mission aux fins de déterminer le prix définitif des titres IPG, l’expert doit pouvoir consulter les autres procès-verbaux qu’il a déjà auparavant demandés aux parties.
Par conséquent, il sera fait injonction aux différents syndicats des copropriétaires suivants de transmettre dans les plus brefs délais à l’expert M. [O] [T] demeurant à [Adresse 20] : 0153838500 – e-mail : [Courriel 18]
les différentes copies des procès-verbaux litigieux à savoir:
— pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic professionnel, le Cabinet MASSON et Cie, une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 27 juin 2016 ;
— pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE, une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 12 mai 2015 ;
— pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 10 mars 2016 ;
— pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société DELON SYNDIC DE COPROPRIETE, une copie du procès-verbal des assemblées générales qui se sont tenues au cours des années 2015 et 2016;
— pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic professionnel, le Cabinet [R],une copie du procès-verbal des assemblées générales qui se sont tenues au cours des années 2015 et 2016;
— pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]une copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue postérieurement au 19 mars 2015;
— pour le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société A2I, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue postérieurement au 2 avril 2015.
Sur la provision ad litem.
M. [F] demande aux sociétés IPG et CPH de payer la provision ad litem de l’expert.
La société CPH réplique qu’une telle provision ad litem est destinée à couvrir les frais d’une partie le temps du procès et qu’elle n’est pas destinée à acquitter les honoraires d’un tiers expert mis à la charge d’une autre partie que le demandeur.
La société IPG soutient qu’elle n’est pas redevable de cette provision.
Sur ce,
Au jour de l’audience, il n’est pas contesté que la note d’honoraires de Monsieur [T] a été intégralement payée par la société CPH le 25 septembre 2024, par virement bancaire à hauteur de la somme de 2 400 €, ce qui a été confirmé par l’expert le 15 octobre 2024.
Qu’en conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [F] est devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles.
L’équité commande qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance suivront ceux d’appel.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état:
ENJOINT au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic professionnel, le Cabinet MASSON et Cie, de transmettre dans les plus brefs délais sous peine d’astreinte à M. [O] [T] expert judiciaire demeurant à [Adresse 20] : 0153838500 – e-mail : [Courriel 18] une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 27 juin 2016 ;
— ENJOINT au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE, de transmettre dans les plus brefs délais sous peine d’astreinte à M. [O] [T], expert judiciaire demeurant à [Adresse 20] : 0153838500 – e-mail : [Courriel 18] une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 12 mai 2015 ;
— ENJOINT au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] de transmettre dans les plus brefs délais sous peine d’astreinte à M. [O] [T] expert judiciaire demeurant à [Adresse 20] : 0153838500 – e-mail : [Courriel 18] une copie du procès-verbal signé de l’assemblée générale du 10 mars 2016 ;
— ENJOINT au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société DELON SYNDIC DE COPROPRIETE, de transmettre dans les plus brefs délais sous peine d’astreinte M. [O] [T] expert judiciaire demeurant à [Adresse 20] : 0153838500 – e-mail : [Courriel 18] une copie du procès-verbal des assemblées générales qui se sont tenues au cours des années 2015 et 2016 ;
— ENJOINT au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic professionnel, le Cabinet [R], de transmettre dans les plus brefs délais sous peine d’astreinte à M. [O] [T] expert judiciaire demeurant à [Adresse 20] : 0153838500 – e-mail : [Courriel 18] une copie du procès-verbal des assemblées générales qui se sont tenues au cours des années 2015 et 2016 ;
— ENJOINT au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] de transmettre dans les plus brefs délais sous peine d’astreinte à M. [O] [T] demeurant à [Adresse 20] : 0153838500 – e-mail : [Courriel 18] expert judiciaire une copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue postérieurement au 19 mars 2015 ;
— ENJOINT au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21], pris en la personne de son Syndic professionnel, la société A2I, de transmettre dans les plus brefs délais sous peine d’astreinte à M. [O] [T] expert judiciaire demeurant à [Adresse 20] : 0153838500 – e-mail : [Courriel 18] une copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue postérieurement au 2 avril 2015.
— ORDONNE à la société [K] [M] HOLDING de procéder à la signification de la présente ordonnance à chacun des syndicats de copropriétaires susvisés représentés par leur syndics professionnels le cas échéant.
Déboute les parties pour le surplus;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de l’incident suivront les dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT
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