Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Article 52 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Modifié par : Loi 85-1408 1985-12-30 art. 3 JORF 31 décembre 1985
Par dérogation aux articles 5 et 19 à 33 inclus de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites ne peuvent être constatées et poursuivies que dans les conditions prévues au présent article.
Le ministre chargé de l'économie saisit la commission de la concurrence des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions et qui ont été soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même livre.
La commission de la concurrence est chargée d'examiner si les pratiques qui lui sont soumises sont prohibées ou peuvent se trouver justifiées par les dispositions de l'article précédent.
La commission de la concurrence peut se saisir d'office. Elle peut également être saisie, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elles ont la charge, par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales et les organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Dans ce dernier cas, la commission entend, si elle le juge utile, l'auteur de la saisine. A leur demande, l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales peut autoriser la communication en copie des procès-verbaux et rapports d'enquête y afférents lorsque cette communication est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 50 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue au présent article. Cette décision de la commission est notifiée à l'auteur de la saisine, qui peut en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Ses rapporteurs disposent des pouvoirs d'investigation prévus au livre IIde l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises, ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations.
Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite de cette communication.
Au vu de l'avis de la commission de la concurrence ou si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai de six mois à compter du jour où elle a été saisie ou en cas d'urgence, de récidive ou de flagrant délit, le ministre peut transmettre le dossier au Parquet soit en vue de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, soit en vue de l'application de l'article 419 du code pénal.
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Décisions • 7
[11] La saisine par le ministre de la commission de la concurrence, qui présente, au même titre que la saisine par l'une des personnes morales énumérées à l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ou que la saisine d'office par la commission elle-même, le caractère d'un acte préparatoire, […]
Lire la suite…- Commission de la concurrence saisine par le ministre·
- Obligation de notification aux parties intéressées·
- Repression des ententes illicites·
- Infractions et repressions·
- Non publicité des séances·
- Obligation de publication·
- Procédure·
- Légalité·
- Commission·
- Concurrence
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée et notamment de son article 52 que la loi autorise la commission de la concurrence à examiner globalement le fonctionnement d'un marché, à analyser et à apprécier conjointement le comportement des diverses entreprises sur ce marché ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de chaque affaire, est en tout état de cause inopérant ;
Lire la suite…- Repression des pratiques anti-concurrentielles·
- Commission de la concurrence·
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- Pouvoirs du ministre·
- Sanction pecuniaire·
- Injonctions·
- Bretagne·
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- Économie·
- Commission
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1982, 22287, publié au recueil Lebon
[…] Ces faits présentaient le caractère d'une action concertée ayant eu pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence et constituaient une infraction aux prescriptions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945. [21] L'article 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, […] dans les conditions précisées ci-après, une sanction pécuniaire à une ou plusieurs entreprises ou personnes morales pour des faits qui ont été consignés ou constatés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 52 et dont il estime qu'ils constituent une infraction aux prescriptions de l'article 50 sans être justifiés par les dispositions de l'article 51. […]
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- N° 45-1483 du 30 juin 1945]·
- Infractions et repressions·
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