Article 2 de l'Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 juin 1989

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Décisions2

1Tribunal administratif Lyon, du 7 novembre 1988, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

Le juge administratif exerce un contrôle minimum sur la décision d'un conseil municipal d'aliéner un chemin rural intervenue sur le fondement de l'article 69 du code rural qui autorise la vente lorsque le chemin rural "cesse d'être affecté à l'usage du public". La circonstance qu'un chemin rural soit encore utilisé pour assurer la desserte d'un étang propriété privée n'est pas de nature à interdire son aliénation dès lors que l'utilisation de ce chemin est restreinte et intermittente et que d'autres possibilités d'accès à cet étang existent par ailleurs.

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2Tribunal administratif Rennes, du 14 avril 1971, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 69 du code rural que la vente du délaissé du terrain résultant du déclassement d'une voie communale nécessite la mise en demeure des propriétaires riverains. Irrégularité de la procédure suivie par le conseil municipal qui, à l'issue de l'enquête publique effectuée pour ledit déclassement, s'est immédiatement prononcé pour la cesssion du délaissé au Sieur X. sans se préoccuper de mettre en demeure les autres propriétaires riverains.

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