Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Lorsqu'elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, cette enquête dispense de l'enquête préalable à la déclaration de l'utilité publique des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d'Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou un déclassement de la voirie nationale.
Le juge administratif exerce un contrôle minimum sur la décision d'un conseil municipal d'aliéner un chemin rural intervenue sur le fondement de l'article 69 du code rural qui autorise la vente lorsque le chemin rural "cesse d'être affecté à l'usage du public". La circonstance qu'un chemin rural soit encore utilisé pour assurer la desserte d'un étang propriété privée n'est pas de nature à interdire son aliénation dès lors que l'utilisation de ce chemin est restreinte et intermittente et que d'autres possibilités d'accès à cet étang existent par ailleurs.
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 69 du code rural que la vente du délaissé du terrain résultant du déclassement d'une voie communale nécessite la mise en demeure des propriétaires riverains. Irrégularité de la procédure suivie par le conseil municipal qui, à l'issue de l'enquête publique effectuée pour ledit déclassement, s'est immédiatement prononcé pour la cesssion du délaissé au Sieur X. sans se préoccuper de mettre en demeure les autres propriétaires riverains.