Ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1958 |
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Dernière modification : | 23 décembre 1958 |
Sont abrogés :
Les articles 306, 333, 484, 573, 661 et 666 du Code de la sécurité sociale ;
L'article 47 de la loi du 10 juillet 1952.
Les articles 306, 333, 484, 573, 661 et 666 du Code de la sécurité sociale ;
L'article 47 de la loi du 10 juillet 1952.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera celles des dispositions de la présente ordonnance et de ses décrets d'application qui seront étendues aux départements d'outre-mer.
Depuis l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale, est ainsi prévue la présence d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un autre représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. De même est-il prévu l'appartenance des assesseurs aux professions agricoles ou non agricoles, selon que le litige intéresse ou non un ressortissant de ces professions. Lorsque le tribunal comporte plusieurs sections, le président du tribunal fixe, par ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. […] Le président du TASS émet un avis et le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance les assesseurs.