Infirmation partielle 12 mai 2016
Confirmation 29 septembre 2016
Désistement 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mai 2016, n° 15/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2014, N° 14/01703 |
| Dispositif : | renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01363
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/01703
APPELANTS
Madame [B] [F] épouse [D]
Née le [Date naissance 1]1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Monsieur [P] [D]
Né le [Date naissance 2]1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
RCS PARIS 552 002 313
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Selon une offre préalable acceptée le 14 mai 2012, la Banque Populaire Rives de Paris a consenti à Monsieur et Madame [D] un prêt relais d’un montant de 29.220,80 euros, remboursable en 12 mois avec intérêts au taux fixe de 3,40 %, dans l’attente de la vente de leur bien immobilier du Loiret, et un prêt amortissable d’un montant de 204.410,20 euros remboursable en 360 mois avec intérêts au taux fixe de 4,20 %, tous les deux destinés au financement de l’acquisition d’une maison, située [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2013 à la suite d’échéances impayées, la Banque Populaire Rives de Paris a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur et Madame [D] de lui payer les sommes dues au titre des deux prêts.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2014, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner la Banque Populaire Rives de Paris en paiement de dommages-intérêts et en nullité de la stipulation d’intérêts.
Par jugement en date du 10 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 30.328,60 euros avec intérêts sur le principal de 30.317,30 euros au taux de 3,40 % l’an à compter du 4 février 2014, la somme de 210.381,13 euros avec intérêts sur la somme de 209.493,91 euros au taux de 4,20 % l’an à compter du 4 février 2014, rejeté le surplus des demandes, ordonné l’exécution provisoire, condamné in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur et Madame [D] a été remise au greffe de la cour le 19 janvier 2015.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 2 février 2016, Monsieur [P] [D] et Madame [B] [F] épouse [D] demandent de :
— constater que la banque n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde,
— dire que le prêteur sera tenu de réparer le préjudice subi par l’emprunteur par le paiement des sommes de 204.410,10 euros et de 29.220 euros à titre de dommages-intérêts,
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts,
— dire que la partie requise ne sera pas tenue du paiement des intérêts et des frais,
— dire que la partie requérante sera tenue de recalculer sa créance en l’expurgeant des agios trimestriellement capitalisés depuis l’origine de celle-ci et des frais depuis la même époque,
— condamner reconventionnellement la partie demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 juin 2015, la Banque Populaire Rives de Paris demande de :
— débouter Monsieur et Madame [D] de leur appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, après avoir, au surplus, constaté que le calcul des intérêts effectué par la banque était parfaitement régulier,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et injustifiée en application de l’article 1382 du code civil,.
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Monsieur et Madame [D] soutiennent, pour la première fois en appel, que la stipulation d’intérêts calculés sur 360 jours en violation des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation est nulle; que la Cour de cassation a posé l’exigence d’une mention manuscrite d’un taux effectif global calculé sur une année civile, puis du calcul des intérêts contractuels sur la même base ; qu’il y a plus de 1% du montant global des intérêts qui n’est ainsi pas pris en compte dans le calcul du taux effectif global; que la méthode du calcul dite lombarde est une vieille technique d’usuriers et est condamnée par la jurisprudence ; qu’ils excipent d’un second moyen de nullité tiré de l’absence d’indication des dates de mise à disposition des fonds dans l’offre de prêt en violation de l’article L.312-8 du code de la consommation ; qu’ils font, en outre, valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde pour les avoir exposés anormalement aux aléas du marché immobilier par le crédit relais accordé dans un contexte de marasme économique ; que le schéma financier mis en place par la banque pariant sur le remboursement du crédit relais dans un délai d’un an et du remboursement partiel du prêt amortissable avec le prix de la vente ne leur a pas permis de régler les échéances des deux prêts ; que la banque ne démontre pas qu’elle a satisfait à son obligation de mise en garde qu’elle s’est contractuellement imposée ; qu’ils sont surendettés et non avertis et ignorent tout de la capitalisation complexe des intérêts ; que la banque doit réparer leur préjudice lequel correspond aux sommes qu’ils doivent lui payer ;
Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris réplique que l’offre de prêt stipule que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours dans un souci de clarté pour les emprunteurs leur permettant d’effectuer un comparatif avec les autres banques ; qu’elle a fait réaliser une étude par la société Prim’Act qui constate que, si l’outil de gestion des crédits (Evolan Loans) utilisés par la banque fait apparaître des calculs réalisés systématiquement sur la base d’un calcul en période de 12 mois, les calculs sont conformes aux dispositions de l’article R.313-1 du code de la consommation et que le taux effectif global est calculé sur une année en 12 périodes de 30,41666 jours ; que, s’agissant des dates de mise à disposition des fonds prêtés, elle fait valoir que les modalités relatives au déblocage des fonds sont indiquées dans l’offre conformément à l’article L.312-8 du code de la consommation et qu’il n’est pas possible de connaître la date de mise à disposition des fonds laquelle dépend de facteurs externes tels que la date de l’acceptation de l’offre et la date de la signature de l’acquisition ; qu’elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde pour le crédit relais dès lors que Monsieur et Madame [D] n’avaient rien à rembourser jusqu’au terme du crédit lequel devait être réglé par le prix de la vente de l’immeuble leur appartenant, chacun pour moitié, au regard des estimations faites de 155.000 à 175.000 euros net vendeur ; qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le bien n’a pas été vendu, si ce n’est que les appelants ont voulu le conserver pour le louer ; que le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client ; qu’elle souligne que les appelants cherchent à ne pas rembourser leurs crédits tout en conservant la propriété de leurs deux immeubles, ce qui caractérise leur mauvaise foi et justifient de les condamner à des dommages-intérêts;
Considérant qu’en application des dispositions combinées de l’article 1907 du code civil et des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel et doit, comme le taux effectif global dont il est un des composants essentiel, être calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal ;
Considérant que l’offre de prêt acceptée par Monsieur et Madame [D] se réfère expressément aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ;
Considérant que cette offre de prêt stipule dans les conditions générales que 'les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours’ ;
Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris ne peut pas arguer, au regard du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation susvisées, de la mention d’un intérêt conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour une année bissextile au prétexte que cela est plus lisible pour les emprunteurs et sans conséquence sur le calcul du taux effectif global ou celui des intérêts ;
Considérant que la banque ne peut pas davantage se prévaloir du rapport d’analyse actuarielle relatif aux modalités de calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers amortissables par échéances constantes sur la plate-forme informatique des Banques Populaires au regard de la décision rendue par la Chambre Civile de la Cour de Cassation le 19 juin 2013 effectué par la société Prim’Act à sa demande en date du 20 octobre 2014 duquel il ressort que les formules de calcul suivantes pour une période mensuelle sont équivalentes :
— taux de période mensuel normalisé = taux d’intérêt conventionnel annuel / 12,
— taux de période normalisé = (taux d’intérêt conventionnel annuel /360) X 30,
— taux de période normalisé = (taux d’intérêt conventionnel annuel /365)X 30,416,
et qui conclut qu’en ce qui concerne le calcul des taux d’intérêts conventionnels effectués par les Banques Populaires, la référence aux 12 périodes mensuelles est compatible avec la jurisprudence de la Cour de Cassation alors que le calcul du taux des intérêts des deux prêts en cause n’a pas été vérifié, ni celui du montant total des intérêts perçus par la banque selon un calcul retenant un diviseur de 360 ou de 365 jours ;
Considérant que la banque n’explique pas les raisons qui la conduisent à écrire dans le contrat de prêt qui fait la loi des parties une clause mentionnant un calcul des intérêts sur 360 jours au-delà de la simplicité de calcul alléguée dans un souci de compréhension de l’emprunteur en violation des dispositions légales et ne démontre pas que le montant des intérêts qu’elle perçoit au titre du prêt est identique que son calcul soit fait avec un diviseur de 360 ou 365 jours ;
Considérant que la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d’adhésion qu’elle soumet à la signature des emprunteurs, doit assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu’elle écrit et ce qu’elle fait au sujet du calcul de l’intérêt conventionnel ; qu’elle ne peut pas se prévaloir du calcul qu’elle a appliqué à l’insu des emprunteurs à qui elle a fait signer le contrat qu’elle a rédigé, leur interdisant de connaître la réalité du calcul opéré avec ses conséquences sur le montant des intérêts perçus par la banque ;
Considérant que la violation de la règle selon laquelle les modalités du calcul de l’intérêt conventionnel doit être fixée par écrit sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles entraîne la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et que la sanction en est la substitution du taux légal au taux contractuel ;
Considérant que Monsieur et Madame [D] sont ainsi bien fondés à demander à la Banque Populaire Rives de Paris de recalculer sa créance pour chacun des prêts en l’expurgeant des seuls intérêts contractuels auxquels il conviendra de substituer le taux légal année par année, sans qu’il y ait lieu d’en exclure les frais, ni d’examiner le second chef de nullité sur le défaut d’indication des dates de mise à dispositions des fonds prêtés dans l’offre ;
Considérant que le banquier est tenu à un devoir de mise en garde en cas d’octroi d’un crédit excessif envers un emprunteur non averti ;
Considérant que le prêt relais n’est pas un crédit amortissable par échéances mensuelles, mais un crédit remboursable à son terme par le prix de la vente de l’immeuble appartenant aux emprunteurs qu’ils quittent pour en acheter un autre destiné à être leur nouveau logement ; qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame [D] ont fait l’acquisition de leur maison, située [Adresse 1], le 30 octobre 2007 au prix de 135.000 euros financé par un prêt de la Société Générale ; qu’ils l’ont mis en vente avant même d’avoir souscrit le prêt incriminé et qu’il ressort des deux mandats de vente des 21 et 27 mars 2012 que le bien a été mis en vente au prix de 165.000 euros et de 175.000 euros selon les estimations faites par les agents immobiliers ; qu’ainsi la valeur de l’immeuble permettait de rembourser le prêt de la Société Générale, déjà en partie amorti, et le crédit relais accordé par la Banque Populaire Rives de Paris ;
Considérant qu’en outre l’octroi du crédit relais de 29.220,80 euros sur une opération d’un montant total de 343.631 euros, financée à concurrence de 110.000 euros par un apport personnel et les deux prêts de la Banque Populaire Rives de Paris d’un montant total de 233.631 euros, n’apparaît pas excessif ;
Considérant que la banque n’a pas à s’immiscer dans le projet immobilier des emprunteurs qui ont choisi de vendre leur logement pour en acheter un autre dès lors que leur endettement n’est pas disproportionné ainsi qu’il a été dit ; qu’elle n’est pas responsable des difficultés rencontrées par les emprunteurs pou vendre leur bien que rien ne laissait supposer ;
Considérant qu’en l’absence de crédit excessif, Monsieur et Madame [D] sont mal fondés à reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde et en leur demande en dommages-intérêts ;
Considérant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas d’intention de nuire ou de faute équipollente au dol ; que la banque n’en rapporte pas la preuve ; qu’elle est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il convient de rouvrir les débats et de demander à la banque de produire un décompte de sa créance pour chaque prêt expurgée des intérêts au taux conventionnel auxquels seront substitués les intérêts au taux légal afin de pouvoir déterminer le montant de sa créance au titre de chacun des prêts ;
Considérant qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 30.328,60 euros avec intérêts sur le principal de 30.317,30 euros au taux de 3,40 % l’an à compter du 4 février 2014, la somme de 210.381,13 euros avec intérêts sur la somme de 209.493,91 euros au taux de 4,20 % l’an à compter du 4 février 2014, a condamné in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, le confirme en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Monsieur et Madame [D] au titre du devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit nul et de nul effet la stipulation contractuelle selon laquelle l’intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours contenue dans l’offre pour chacun des prêts accordés par la Banque Populaire Rives de Paris à Monsieur et Madame [D],
Dit que la Banque Populaire Rives de Paris devra substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel pour chacun des prêts,
Rouvre les débats et renvoie l’affaire à l’audience du 7 juin 2016 à 9 heures afin que la Banque Populaire Rives de Paris établisse le nouveau décompte de chacune de ses créances tel qu’indiqué au motifs de la décision et que les parties concluent si elles l’estiment utile,
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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