Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 44
Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l'article 1er, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
[…] Infraction prévue par l'article 1 1°, Article 3 – Bis ordonnance 58 – 1310 du 23 Décembre 1958, Article 3 Al.2, Article 1 décret 86-1130 du 17 Octobre 1986 Article 8 1°, 2°, 6°, Article 9, Article 2 1°règlement CEE 85-3820 du 20 Décembre 1985 et réprimée par l'article 3 Al.2 décret 86-1130 du 17 Octobre 1986 ;
[…] Mr l'I J en ses réquisitions Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 16 Avril 2007. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT :