Article 1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)

Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 29 III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.

Commentaires4

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cabinetaci.com · 16 mars 2021

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Décisions2

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1988, 87-83.825, Publié au bulletinCassation

[…] Que les crimes dont les mineurs ont été déclarés coupables entraînaient la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et que cette peine, à raison des circonstances atténuantes, devait, en application de l'article 463 du Code pénal, être réduite à celle de 10 à 20 ans de réclusion criminelle ; que la peine ainsi encourue devait elle-même, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 66 du même Code, être réduite à celle de 1 à 10 ans d'emprisonnement ;

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