Infirmation 28 juin 2001
Rejet 24 septembre 2002
Résumé de la juridiction
Ne peut arguer de son devoir d’information un journaliste qui, contrevenant à l’ordonnance du 2 février 1945, révèle par voie de presse l’identité et la personnalité d’un mineur délinquant, dès lors que le droit du mineur à être protégé prime sur le droit à l’information. Ainsi, se rend coupable de complicité de publication de texte ou d’illustration concernant un mineur délinquant le journaliste qui, après avoir publié un article faisant état d’un accident de la circulation ayant causé la mort du passager mineur d’une voiture volée, signe un deuxième article le lendemain révélant l’identité de ce passager et enfin un troisième quelques jours plus tard revenant sur l’accident et insistant sur le passé de délinquant de l’adolescent, quand bien même celui-ci serait présenté sous un pseudonyme dès lors que ces articles doivent être pris dans leur globalité
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 juin 2001, n° 00/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 00/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937922 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRET 00/01173- du 28 JUIN 2001 Prononcé publiquement le 28 JUIN 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X…
Y… Née le xxxxxxxxxxxxxxxx à PERPIGNAN Fille de X… Alban et de DUMONT Jacqueline De nationalité francaise, veuve, journaliste Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 35000 RENNES Prévenue, appelante, libre, jamais condamnée, comparante, assistée de Maître GAUTIER Louis, avocat au barreau de RENNES Z…
A… Né le 26 Juin 1929 à RENNES Fils de Z… Jules, Paul, Marie et de DESGREES DU LOU Madeleine De nationalité francaise, marié, directeur de publication Demeurant 10 rue du Breil – 35135 CHANTEPIE Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, non comparant, représenté par Maître GAUTIER Louis, avocat au barreau de RENNES ET : SANYOUR DURAN Helga, Beatriz épouse B…, … par Maître MARCHAND Olivier, avocat au barreau de RENNES, commis d’office B… VERGARA Ivan, Guillermo, demeurant 2, Square Pedro Flores – 35700 RENNES Partie civile, intimé, non comparant, représenté par Maître MARCHAND Olivier, avocat au barreau de RENNES, commis d’office LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur MOIGNARD, Conseillers
:
Madame C…,Monsieur D…, Prononcé à l’audience du 28 JUIN 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l’article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur E…, Avocat Général GREFFIER
:
en présence de Madame F… lors des débats et de Madame G… lors du prononcé de l’arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 31 MAI 2001, le Président a constaté : – l’identité de X…
Y…, comparante, assistée de Maître GAUTIER Louis, son conseil – la représentation du prévenu Z…
A…, qui n’a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l’article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, les conseils des prévenus et le conseil des parties civiles, ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Madame C…, en son rapport, X…
Y… en son interrogatoire et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel, Maître MARCHAND en sa plaidoirie, Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions, Maître GAUTIER en sa plaidoirie, La prévenue présente ayant eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 28 JUIN 2001 Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement Contradictoire en date du 19 JUIN 2000, pour COMPLICITE DE PUBLICATION DE TEXTE OU D’ILLUSTRATION CONCERNANT UN MINEUR DELINQUANT (IDENTITE OU PERSONNALITE) a relaxé X…
Y… pour les faits du 27 janvier 1999, l’a déclaré coupable des faits du 19 janvier 1999, l’a condamné à 5 000 francs d’amende et pour PUBLICATION DE TEXTE OU D’ILLUSTRATION CONCERNANT UN MINEUR DELINQUANT (IDENTITE OU PERSONNALITE) a relaxé Z…
A… pour les faits du 27 janvier 1999 ; l’a déclaré coupable des faits du 19 janvier 1999, et l’a condamné à 20 000 francs d’amende. Sur l’action civile : [* a reçu M. et Mme B…
H… en leur constitution de partie civile, *] a condamné solidairement Z…
A… et X…
Y… à leurs payer : la somme de 20.000 Frs à titre de dommages et intérêts. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z…
A…, le 21 Juin 2000 sur les dispositions pénales et civiles Madame X…
Y…, le 21 Juin 2000 sur les dispositions pénales et civiles M. le Procureur de la République, le 21 Juin 2000 sur les dispositions pénales prononcées à l’encontre de Monsieur Z…
A… et de Madame X…
Y… LA I… :
Considérant qu’il est fait grief aux prévenus :
Z…
A…
— d’avoir à RENNES, les 18, 19 et 27 Janvier 1999, publié par voie de presse des textes concernant l’identité et la personnalité d’un mineur délinquant.
Faits prévus et réprimés par les articles 14 al.4, 20 al.8, 14-1 al.1 al.2, 14 al.4, Ordonnance 45-174 du 2 Février 1945 ;
X…
Y…
— d’avoir à RENNES, les 18, 19 et 27 Janvier 1999, rendue complice de publication par voie de presse des textes concernant l’identité et la personnalité d’un mineur délinquant.
Faits prévus et réprimés par les articles 14 al.4, 20 al.8, 14-1 al.1 al.2, 14 al.4, Ordonnance 45-174 du 2 Février 1945, 121-6, 121-7 du Code Pénal ; * * * EN LA FORME
:
:
Il résulte du dossier et des débats les éléments suivants : Le 10 mars 1999, Monsieur et Madame B… déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’Instruction de RENNES, à l’encontre de François A…
Z…, Directeur de publication à OUEST-FRANCE et de Y…
X…, journaliste à OUEST-FRANCE, pour des faits de publication et complicité de publication de texte ou d’illustration concernant un mineur délinquant. En effet, à la suite d’un accident mortel de la circulation survenu avenue des Gayeulles à RENNES le 17 janvier 1999, un premier article, daté du 18 janvier 1999 et publié dans les colonnes du journal OUEST-FRANCE, informait le public de l’accident dans la rubrique des faits divers, en relatant les circonstances de l’accident et notamment avec le texte suivant : « Deux jeunes à bord d’une voiture volée ont percuté un autre véhicule, causant le décès d’un père de famille….Le conducteur, Sylvain SAIGET, 18 ans, est sérieusement blessé. Son passager, a priori plus jeune, n’a pas encore été identifié. Il est mort ». Le lendemain, le deuxième article, sous la signature de Y…
X…, identifiait « le passager de la voiture volée », mort dans l’accident comme étant Nicolas URETA-SANYOUR, âgé de 16 ans.Il était ajouté plus loin:« Les deux garçons, à bord d’un coupé Mercedes volé trois jours plus tôt à RENNES, rentraient d’une discothèque, … où selon des copains, ils avaient pas mal bu ». Monsieur et Madame B… indiquaient de plus que le troisième article en date du 27 janvier 1999 revenait sur les faits de l’ avenue desGayeulles, pour ne citer presqu’exclusivement le passager de la voiture volée et insister sur son passé de délinquant. Bien que présenté sous le nom de « Cédric » dans cette parution, il n’y avait aucun doute quant à son identité révélée le 19 janvier 1999.
Mis en examen et entendu le 24 juin 1999, François A…
Z… expliquait que Y…
X…
et lui même ne pensaient pas, en précisant qu’il y avait eu vol de voiture trois jours plus tôt et en évoquant le contexte d’alcool dans le deuxième article, désigner le passager décédé comme un délinquant. Il s’agissait seulement de répondre à l’attente du public et d’indiquer qui était mort et dans quelles circonstances, l’accident ayant suscité une grande émotion dans la ville de RENNES et créé une sorte de suspens puisque l’identité des victimes n’avait pas été immédiatement connue. Sur le troisième article publié, il indiquait que la journaliste, après avoir recueilli certains éléments, avait tenté, peut-être maladroitement, de masquer l’identité du mineur en le désignant sous le nom de « Cédric ». Il affirmait qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de porte atteinte à sa réputation et mettait en avant son devoir d’ information.
Mise en examen également et entendue le 28 juin 1999, Y…
X… déclarait que le 19 janvier 1999 elle avait présenté Nicolas B… comme la seconde victime de l’accident, en complément de l’article de la veille qui ne donnait pas cette information. Elle disait qu’elle n’avait en aucun cas voulu le désigner comme étant l’auteur d’un délit et qu’elle avait révélé son identité de bonne foi, ignorant à ce moment son passé pénal. Elle expliquait en outre que, bien que des lecteurs aient pu faire le lien entre Nicolas B… et « Cédric » dans le troisième article, elle avait pris soin de cacher l’identité du mineur sous un pseudonyme puisqu’elle y relatait son passé de délinquant.
Le 21 janvier 2000, le Procureur de la République de RENNES requérait un non-lieu.
Le 30 mars 2000, le Juge d’Instruction ordonnait le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Correctionnel.
Le Tribunal Correctionnel de RENNES déclarait François A…
Z… et Y…
X… coupables des faits qui leur étaient reprochés le 19 Janvier 1999 et les relaxait pour les faits du 27 Janvier 1999. Devant la Cour,
Mme X… met l’accent sur son devoir d’information dans l’article du 19 Janvier et la nécessité de dévoiler l’identité de la personne passagère de la voiture volée.
Elle reconnaît, à propos du troisième article, qu’un lecteur attentif pouvait faire le rapprochement avec Nicolas mais indique que le journal du 27 Janvier comprenait plusieurs articles sur la délinquance des mineurs qui était à ce moment un thème d’actualité et un débat de société et que son article venait en illustration de ce débat. Elle réaffirme sa bonne foi.
Le conseil de M. et Mme B… conclut à la confirmation du jugement faisant valoir qu’il convient de prendre l’article du 19 Janvier dans sa globalité et dont il ressort nettement que Nicolas B… était un délinquant, que cet article a causé un préjudice moral direct et certain aux époux B…, qu’il a eu une répercussion sur l’activité professionnelle de M. B… et qu’ils ont été dans l’obligation de déménager.
M. l’Avocat Général rappelle que tout citoyen a un droit à l’information, observe que l’élément intentionnel est absent dans la rédaction des articles incriminés et requiert la relaxe des prévenus. Le conseil de M. François-Régis Z… et de Mme Y…
X… conclut à leur relaxe et à la réformation du jugement, soutenant que
dans le premier et le troisième article l’infraction n’est pas établie puisque le nom du mineur n’est pas cité, ce qui ne permet donc pas son identification, que dans l’article du 19 Janvier, Nicolas B… n’est pas présenté comme un délinquant, car il n’est pas mentionné que le mineur aurait été mis en examen, cité ou condamné par une juridiction pour enfants, donc délinquant, et qu’il ne ressort pas de cet article qu’il ait été concerné par le vol de la MERCEDES ou qu’il ait eu connaissance du vol. Il fait valoir en outre que chacun des articles est indépendant des autres, qu’il ne peut être fait un regroupement entre eux et qu’en tout état de cause les prévenus ont rempli de bonne foi leur rôle d’informateur. S U R C E * Sur l’action publique
Considérant que s’agissant d’un même fait relaté dans trois articles, dont chaque titre : « Hier matin, violente collision dans une rue de RENNES, une voiture volée fait deux morts », « Deux morts dans une terrible collision à RENNES, le passager de la voiture volée identifié », « Après la collision doublement mortelle de l’avenue des Gayeulles, tragique enchaînement d’un fait divers », démontre qu’il est question d’une seule et même information s’affinant au fil de l’enquête menée par la journaliste, il convient de prendre lesdits articles en leur globalité.
Considérant de surcroît que l’article du 27 Janvier, paru huit jours après le second identifiant Nicolas B…, fait expressément référence dès la première ligne à la terrible collision ayant fait deux morts à RENNES, le 17 Janvier ; qu’il est illustré par deux photographies similaires montrant la carcasse du cabriolet MERCEDES pulvérisé, ces photographies rappelant s’il en était encore besoin qu’il s’agit de compléter l’information initiale.
Considérant que Nicolas B…, mineur de 16 ans était nommé dans le second article comme étant le passager décédé du cabriolet MERCEDES
volé, l’article suggérant ainsi au lecteur que la victime était susceptible d’être l’auteur du vol ou du moins avait connaissance du vol, la jeunesse du conducteur âgé de 18 ans interdisant à l’évidence de penser qu’il aurait pu être le propriétaire d’un tel véhicule de luxe, voire même qu’un adulte ait pu le lui prêter ; qu’il importe peu en l’espèce que Nicolas B… n’ait pas été cité comme délinquant effectivement condamné, la simple présomption qu’il ait pu être voleur ou receleur au moment de l’accident suffisant à faire application de l’article 14 de l’ordonnance du 2 Février 1945, celle-ci s’attachant à protéger le mineur bien avant toute déclaration de culpabilité par le Juge ; qu’en tout état de cause, si un doute subsistait, il était indéniablement levé par le troisième article ;
Considérant qu’en effet le lecteur, notamment le lecteur rennais particulièrement touché par l’accident, n’a pu que faire le lien lors de la parution du troisième article en pages rennaises entre le mineur passager du cabriolet MERCEDES volé et « Cédric » dont la personnalité de délinquant est abondamment décrite sur une demi-page du journal et confortée par le témoignage d’un jeune lecteur victime d’un accident le 25 Décembre alors que « Cédric » était au volant d’une Ford Fiesta volée ; qu’en écrivant et publiant ce troisième article alors même qu’il est rédigé et présenté en lien avec les deux articles parus quelques jours plus tôt, Mme X… et M. Z… ont sciemment commis les infractions reprochées, peu important que le prénom du mineur ait été changé, le lecteur n’ayant pu que comprendre que « Cédric » et Nicolas B… était la même personne ; qu’enfin, si Mme X… n’avait voulu qu’illustrer le débat d’actualité sur la délinquance des mineurs, elle pouvait choisir un autre cas d’espèce parmi les nombreux mineurs délinquants de Bretagne ;
Considérant en conséquence que Mme X… et M. Z… doivent être déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés le 19 Janvier et le 27 Janvier 1997 mais relaxés pour l’article paru le 18 Janvier 1997, le nom du mineur n’ayant pas été cité ;
Considérant qu’eu égard à la gravité des faits, le droit du mineur à être protégé primant sur le droit à l’information, il convient de confirmer les peines prononcées par les Premiers Juges à l’égard des prévenus. * Sur l’action civile
Considérant que la large révélation du passé de délinquant de leur fils dans le journal Ouest-France n’a pu que porter préjudice à M. et Mme B… alors même que Nicolas était décédé dans l’accident ; qu’il convient de confirmer les dommages-intérêts qui leur ont été alloués. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de X…
Y…, de Z…
A…, de SANYOUR DURAN Helga, Beatriz épouse B… et de B… VERGARA Ivan, Guillermo, EN LA FORME
Reçoit les appels, AU FOND Sur l’action publique
Réforme partiellement le jugement déféré,
Relaxe Mme Y…
X… et M. Régis-François Z… des faits qui leur sont reprochés le 18 Janvier 1997,
Déclare Mme Y…
X… et M. Régis-François Z… coupables de l’infraction reprochée pour les faits du 19 Janvier 1997 et du 27 Janvier 1997.
Confirme le jugement sur la peine prononcée à leur encontre.
Prononce la contrainte par corps à l’égard des deux condamnés, attention mention à placer immédiatement après la condamnation à une amende supérieure à 1 000 F
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 F (121,96 euros) dont est redevable chacun des
condamnés,
Le tout par application des articles susvisés, 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale.
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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