Article 10 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 9
Article 10-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)

Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bàtonnier un avocat d'office.

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.

Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d'investigation relatives à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d'accueil ;

3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité.

S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 29 III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.



Commentaires4

1Mineur délinquant : ses actes, sanctions et mesures applicables
cabinetaci.com · 16 mars 2021

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3Publication le 28 mars 2012 de la loi de programmation des peines penales du 27 mars 2012.Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 29 mars 2012
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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1992, 90NT00621, publié au recueil LebonRejet

L'Etat est responsable, sur le fondement du risque, des dommages causés aux tiers par un mineur délinquant confié par décision du juge des enfants à une association privée, "digne de confiance" au sens de l'article 10 alinéa 3-1°) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, alors même que ladite association n'aurait pas été habilitée en application du décret du 16 avril 1946, mais dès lors que le placement s'inscrivait dans un projet de rééducation de l'intéressé par l'usage de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée.

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2Tribunal administratif de Besançon, 3 mars 2011, n° 1000870Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; […] Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l' ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes privées mentionnées au 3° de son article 10 ou au 2° de son article 16, transfère à celle-ci, la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat ne pouvait être engagée sur ce fondement, dès lors que le centre éducatif spécialisé de Frasne le Château, organe autonome de l'institution « Saint-Joseph » ne relevant pas d'un service de l'Etat, exerçait la garde des deux mineurs ;

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3Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1997, 142263, publié au recueil LebonRejet

[…] à raison des dommages causés aux tiers lorsque, au cours d'une phase d'instruction d'une infraction mettant en cause un mineur et en dépit des risques découlant du comportement délictueux antérieur de l'intéressé, le juge d'instruction ou le juge des enfants décide, à défaut de mise en oeuvre des mesures de contrainte mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, de confier la garde du mineur, conformément à l'article 10 de l'ordonnance, soit à une institution publique, soit à une institution privée habilitée, […] Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ;

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Document parlementaire0

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