Entrée en vigueur le 12 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 36
Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus.
Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder 3750 euros ou à un stage de responsabilité parentale.
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification.
[…] - art. 227-21 (M) Article 29 a modifié les dispositions suivantes Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 10 -1 (V) Article 30 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14 (V) Article 31 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (M) Article 32 a […] Modifie Ordonnance n°2003-923 du 26 septembre 2003 - art. 5 (V) JORF 27 septembre 2003 en vigueur le 1er septembre 2004 Article 68-1 Les articles 10 […]
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