Article 11 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94

Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4,144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-2 et les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique soient insuffisantes.

Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

1° S'ils encourent une peine criminelle ;

2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;

3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l'article 10-2 ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

1° S'ils encourent une peine criminelle ;

2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2 ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. La détention provisoire ne peut cependant être ordonnée qu'en cas de violations répétées ou de violation d'une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.

La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat estime qu'aucune de ces mesures n'est nécessaire, il statue par décision motivée.

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] 16 ans majorité pénale accident mineur au volant article 11 ordonnance du 2 février 1945 article 6 ordonnance du 2 février […] 1945 accueil 72 h protection de l'enfance

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www.maitre-eolas.fr · 2 décembre 2008

- un article préliminaire reprenant les principes supra-législatifs de la justice pénale des mineurs, notamment tels que consacrés par la La procédure est donc définitivement détachée de la procédure d'instruction sur laquelle elle était calquée, y compris dans ses aspects les moins adaptés à la justice des mineurs (délai de 3 mois prévu par l'article 175 du CPP par exemple).

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www.maitre-eolas.fr · 2 décembre 2008

- un article préliminaire reprenant les principes supra-législatifs de la justice pénale des mineurs, notamment tels que consacrés par la La procédure est donc définitivement détachée de la procédure d'instruction sur laquelle elle était calquée, y compris dans ses aspects les moins adaptés à la justice des mineurs (délai de 3 mois prévu par l'article 175 du CPP par exemple).

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 97-82.008, Publié au bulletin
Rejet

[…] La détention provisoire d'un mineur de 16 ans, mis en examen pour crime, peut alors s'étendre au-delà de la durée maximale prescrite par l'article 11, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante lequel ne s'applique que jusqu'à l'ordonnance de transmission de pièces. […] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 181, alinéa 2, et 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

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  • Article 11, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945·
  • Article 37·
  • Application directe devant les juridictions nationales·
  • Décision de mise en détention provisoire·
  • Conventions internationales·
  • Domaine d'application·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Mineur de seize ans·
  • Durée maximale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1992, 92-82.414, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, limitant à 2 mois, en matière correctionnelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; à compter de cette dernière, seules sont applicables, conformément à l'article 9 de l'ordonnance précitée, les dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale.

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  • Article 179 du code de procédure pénale·
  • Mineur d'au moins seize ans·
  • Matière correctionnelle·
  • Domaine d'application·
  • Maintien en détention·
  • Détention provisoire·
  • Ordonnance de renvoi·
  • Instruction·
  • Mineur·
  • Ordonnance

3Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1997, 142263, publié au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] à raison des dommages causés aux tiers lorsque, au cours d'une phase d'instruction d'une infraction mettant en cause un mineur et en dépit des risques découlant du comportement délictueux antérieur de l'intéressé, le juge d'instruction ou le juge des enfants décide, à défaut de mise en oeuvre des mesures de contrainte mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, de confier la garde du mineur, conformément à l'article 10 de l'ordonnance, soit à une institution publique, […] Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ;

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  • Service de la justice -responsabilité sans faute·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Phase d'instruction·
  • Garde des sceaux·
  • Juge des enfants·
  • Associations·
  • Ordonnance
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Documents parlementaires61

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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