Article 145-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1989

Est créé par : Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 10 () JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 6 () JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989

Modifié par : Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 7 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989

En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
Dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure.
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
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www.lemag-juridique.com · 31 août 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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Par maria Slimani, Doctorante Contractuelle Et Chargée D'enseignement En Droit Pénal Et Sciences Criminelles, Aix-marseille Université · Dalloz · 12 mai 2023
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1992, 92-83.936, Inédit
Rejet

[…] qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la d violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le juge d'instruction avait pu prolonger la détention de Tarek X…, pour une nouvelle durée de quatre mois, à compter du 1 er juin 1992 à 0 heure ; […]

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  • Décision motivée d'après les éléments de l'espèce·
  • Demande de mise en liberté·
  • Constatations suffisantes·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Accusation·
  • Juge d'instruction·
  • Conseiller·
  • Ordonnance·
  • Attaque

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 15-81.020, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 145-1, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Débat contradictoire·
  • Détention provisoire·
  • Extraction·
  • Liberté·
  • Extrait·
  • Annulation·
  • Écrit·
  • Prolongation·
  • Refus·
  • Cellule

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-84.001, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]

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  • Prolongation au delà d'un an (article 145·
  • 3 du code de procédure pénale)·
  • Prolongation au delà d'un an·
  • Questions de pur fait·
  • Détention provisoire·
  • Matière criminelle·
  • Motivation·
  • Arme·
  • Juge d'instruction·
  • Accusation
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Documents parlementaires125

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