Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94
Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 10-2, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.
S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.
Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa.
Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.
L811-1 (Ab) Article 10 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-72 (M) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code pénal - art. 122-8 (V) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 2 (V) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 15-1 (M) Article 14 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (M) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE […]
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