Article 37 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 35
Article 38

Entrée en vigueur le 4 février 1945

Est créé par : Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945

Dans le cas d'infractions dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.
Entrée en vigueur le 4 février 1945
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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