Article 48 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Dans les autres entreprises et établissements les délégués du personnel et les délégués de bord sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Celui-ci est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.


Les dispositions de l'article 75 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

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