Article 85 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Article 84
Article 86

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Le territoire détermine par arrêté le pourcentage de la masse salariale consacrée annuellement à ces actions. Elle ne peut être inférieure à 0,7 p. 100.
Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur verse au territoire une somme égale à la différence constatée.
Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

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