Entrée en vigueur le 15 novembre 1985
Le territoire détermine par arrêté le pourcentage de la masse salariale consacrée annuellement à ces actions. Elle ne peut être inférieure à 0,7 p. 100.
Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur verse au territoire une somme égale à la différence constatée.
Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur verse au territoire une somme égale à la différence constatée.