Article 113 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Article 100
Article 114

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail ou la cour d'appel soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par le directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandat de représentation doit être établi par écrit.
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur, peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, à demander ou à défendre devant lui.
Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

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