Article 117 de l'Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Article 116
Article 118

Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

Pour entrer sur le territoire en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ainsi qu'un certificat médical.
Entrée en vigueur le 15 novembre 1985

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