Article 8 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Dans les entreprises mentionnées à l'article 7, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée comme suit :
1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article 14 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article 7. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994

NOTA

[*(1) Nota - La loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 a modifié le régime de la participation en le rendant obligatoire pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.*]

Commentaire1

BOFiP · 5 septembre 2014

Aux termes de l'article L.3324-1 du code du travail, le bénéfice net à retenir est égal à la différence entre : - d'une part, le bénéfice réalisé en France métropolitaine dans les départements d'outre-mer, […] des finances et de la privatisation, chargé du budget, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code du travail, non modifié par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les sommes affectées à la réserve spéciale de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise sont calculées sur le bénéfice tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. […] Cette fraction du bénéfice net de l'exercice à retenir, […]

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