Article 4 de l'Ordonnance n°92-1071 du 1 octobre 1992
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 3 octobre 1992

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article 1er est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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