Article 8 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

NOTA

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Commentaire1

1Conséquences du défaut de mise en conformité des statuts des ASL après l’ordonnance du 1er juillet 2004Accès limité
Defrénois · 30 mars 2017
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Décisions4

1Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 14 novembre 2023, n° 21/02565Confirmation

[…] « Il est demandé à la première chambre civile de la Cour d'appel de RIOM pour les causes et raisons sus-énoncées, Vu l'Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 2] du 2 septembre 2021, Vu l'article 8 de l'Ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, Vu l'article 4 du Décret nº 2006-504 du 3 mai 2006portant application de 2 ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats,

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2Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 8 février 2024, n° 23/00265

[…] AUDIENCE DU 08 Février 2024 […] En outre, l'article 8 de ladite ordonnance précise que la déclaration de l'ASL doit être faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège et qu'un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel. A défaut, et conformément à l'article 5 de l'ordonnance susvisée, l'ASL ne dispose pas de la capacité juridique et d'existence vis-à-vis des tiers.

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3Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 8 février 2024, n° 23/00264

[…] AUDIENCE DU 08 Février 2024 […] En outre, l'article 8 de ladite ordonnance précise que la déclaration de l'ASL doit être faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège et qu'un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel. A défaut, et conformément à l'article 5 de l'ordonnance susvisée, l'ASL ne dispose pas de la capacité juridique et d'existence vis-à-vis des tiers.

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