Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 2 juillet 2004
Dernière modification : 25 août 2021
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la voirie routière et 4 autres

Commentaires223


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idArticle=LEGIARTI000035570192&cidTexte=JORFTEXT000000705067&categorieLien=id&dateTexte=">article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires créé par l'article 20 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, l'IRFM est remplacée par un nouveau mode de défraiement des frais de mandat qui peut prendre la forme :

 

2TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Opérations de façon sur les produits agricoles et travaux forestiers
BOFiP · 7 février 2024

Elles sont régies, comme les autres catégories d'associations syndicales autorisées, par les titres III et V de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

 

3ASL, AFUL et lotissements : cinq années de jurisprudence (5ème partie : 2022).
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En tout cas, relevons que la Haute juridiction invite à une lecture restrictive de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004, puisqu'elle indique : « Selon ce texte, les associations syndicales de propriétaires ont pour seul objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, notamment, en matière de voirie ». Par conséquent, toute décision d'assemblée générale qui s'en écarterait pourrait encourir la nullité. […]

 

Décisions28


1Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 6 juillet 2023, n° 22/04384

Infirmation partielle — 

[…] Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

 

2Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2011, n° 1008024

Annulation — 

[…] — en l'espèce, le rôle « irrigation année 2000 » a été émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2010 avant que le budget supplémentaire dont il procède ne soit lui-même devenu exécutoire ; — Le titre litigieux a été pris sur les bases de répartition n'ayant pas été adopté selon les formes et les procédures prévues par les dispositions de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 ; — le titre litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le trésorier payeur général des Alpes de Haute Provence ;

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 10 décembre 2015, n° 14MA01472

Rejet — 

[…] Vu : — le code civil ; — la loi du 28 juin 1865 modifiée par ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; — le décret du 18 décembre 1927 ; — le code de justice administrative.

 

Documents parlementaires73

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … 
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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 214-5 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-2 ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 162-6 ;

Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1902 concernant les mesures à prendre contre les incendies des forêts ;

Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958, l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, modifiée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son article 33 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 12 et 36 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 18 mai 2004 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 27 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 67
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 1
Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.
Article 2
Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.