Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 2 juillet 2004 |
---|---|
Dernière modification : | 25 août 2021 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la voirie routière et 4 autres |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 214-5 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 162-6 ;
Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1902 concernant les mesures à prendre contre les incendies des forêts ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958, l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, modifiée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 12 et 36 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 18 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 27 mai 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.
Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.
idArticle=LEGIARTI000035570192&cidTexte=JORFTEXT000000705067&categorieLien=id&dateTexte=">article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires créé par l'article 20 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, l'IRFM est remplacée par un nouveau mode de défraiement des frais de mandat qui peut prendre la forme :