Article 35 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées, pour le recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes.
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

NOTA

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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