Article 48 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d'avoir son siège.
La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

NOTA

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448620
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Les règles de fusion, qui intéressent la présente affaire, sont organisées par l'article 48 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : la fusion ne peut être autorisée par l'autorité administrative que lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. […] Ainsi, les conditions de majorité prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, auquel renvoie l'article 48 de la même ordonnance, n'étaient satisfaites pour aucune des deux associations. 8. […]

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2Regroupement d’associations syndicales libres en une structure commune #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 11 décembre 2018
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