Article 3-2 de l'Ordonnance du 10 septembre 1817
Article 3-1
Article 3-3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 132

Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

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1Avocats aux Conseils : point sur les règles applicables aux sociétés d'exercice de la profession depuis la Loi MacronAccès limité
Lexis Veille · 24 novembre 2017
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