Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 10 septembre 1817 |
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Prochaine modification : | 1 septembre 2024 |
Louis, etc...
La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.
Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.
A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,
Avons ordonné et ordonnance ce qui suit.
I.-Au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommées en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
II.-Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d'aptitude prévu par ce même décret.
Or, rendu au double visa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et d'un avis émis le 3 décembre 2009 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 novembre 2016 ne concerne en réalité que le régime particulier de la responsabilité des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.