Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 10 septembre 1817
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires65


Village Justice · 4 avril 2024

Or, rendu au double visa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et d'un avis émis le 3 décembre 2009 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 novembre 2016 ne concerne en réalité que le régime particulier de la responsabilité des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

– Dans sa décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, le Conseil était saisi de dispositions du code de procédure pénale instituant un mécanisme de « purge des nullités » rendant irrecevable, une fois l'ordonnance de mise en accusation devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance. […] (Caducité de la requête introductive d'instance en l'absence de production des pièces nécessaires au jugement), paragr. 4 à 8. 12 Le Conseil a toutefois constaté que « l'exercice de ces voies de recours suppose que l'accusé ait été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information ou de l'ordonnance de mise en accusation ».

 

www.actu-juridique.fr · 19 juin 2023

Décisions15


1ADLC, Avis 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

— 

[…] 2 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. 3 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 7

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2022, 21-50.039, Inédit

Rejet — 

[…] 3. Reprochant à la SCP d'avoir commis des fautes dans son assistance, M. [O] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. Le 7 janvier 2021, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2023, 22-50.021, Inédit

Rejet — 

[…] 8. Par requête reçue au greffe le 4 août 2022, M. [D] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Louis, etc...

La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.

Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.

A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,

Avons ordonné et ordonnance ce qui suit.
Article 1
L'ordre des avocats en nos conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation sont réunis sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 2
Ces fonctions seront désormais indivisibles.
Article 3

I.-Au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommées en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

II.-Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d'aptitude prévu par ce même décret.