Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 10 septembre 1817 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
Commentaires • 79
Décisions • 17
Rejet —
[…] M. [U] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 15 400 euros au titre des astreintes prononcées par l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lille le 20 septembre 2011, 73 798,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, […]
Rejet —
[…] 8. Par requête reçue au greffe le 4 août 2022, M. [D] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Rejet —
[…] 1. Le divorce de M. [F] et Mme [G], mariés le 4 septembre 1977 sans contrat préalable, a été prononcé par un jugement du 6 janvier 1995 confirmé par un arrêt irrévocable du 9 mars 2004. Le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ayant dressé un procès-verbal de difficultés, Mme [G] a assigné M. [F] aux fins d'évaluation d'un immeuble occupé par lui depuis l'ordonnance de non-conciliation. […] Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
Document parlementaire • 0
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Louis, etc...
La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.
Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.
A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,
Avons ordonné et ordonnance ce qui suit.
I.-Au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommées en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
II.-Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d'aptitude prévu par ce même décret.
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