Article 10-4 de l'Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourseAbrogé

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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 août 2003 est l'article : Code monétaire et financier - art. L465-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 89 () JORF 4 juillet 1996

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3 de la présente ordonnance.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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