Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24
Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater, les experts comptables stagiaires et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les membres de la commission d'inscription mentionnée à l'article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l'article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.

pendant 7 jours
visite domiciliaire fiscale civile (article L 16 B LPF) Dans le cadre de la recherche de preuves d infractions fiscales, la DGFIP dispose notamment -soit du droit de visite domiciliaire pénale dite perquisition, sur initiative du procureur, non indépendant, […] En l espèce les vérificateurs avaient d'une part saisi des documents d'un expert comptables soumis au secret de l article 21 ord de 1945) et d'autre pat un consultation d'un avocat soumise au secret de l article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Toutefois l administration a donne, avec bon sens pragmatique, […]
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L'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 impose à tous les membres de l'Ordre un secret absolu sur les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ⁸. […]
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