Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurspage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 1945 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Commentaire • 1
Décisions • 6
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[…] En effet, la question de la compétence juridictionnelle reste ici entière dans la mesure où la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, en annulant l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille qui avait, à bon droit, reconnu sa compétence, a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l'ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs (production 3 : ordonnance du 24 octobre 1945).
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[…] 63. Les recommandations AV l'Autorité ont été suivies par le législateur et le Gouvernement, avec la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité AVs chances économiques, dite « loi croissance et activité » ou « loi Macron », ses textes réglementaires d'application et l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières.
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[…] Les recommandations de l'Autorité ont été suivies par le législateur et le Gouvernement, avec la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi croissance et activité » ou « loi Macron », ses textes réglementaires d'application et l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières. 64. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine, ensemble les ordonnances additionnelles qui l'ont complétée ;
Le conseil d'Etat entendu,
Ordonne :
Les locaux ou emplacements spécialement affectés au garage, à l'entretien et à la réparation des véhicules automobiles appelés à desservir une gare routière de voyageurs ne font pas partie de la gare.