Article 48 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 9 novembre 1958

Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.
Entrée en vigueur le 9 novembre 1958

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1981, 34618, publié au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3-iii de la loi du 6 novembre 1962 relative a l'election du president de la republique au suffrage universel : « le conseil constitutionnel veille a la regularite des operations et examine les reclamations dans les memes conditions que celles fixees pour les operations du referendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel arrete et proclame les resultats de l'election qui sont publies au journal officiel de la republique francaise dans les 24 heures de la proclamation » ;

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