Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 190
Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.
Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d'une avance par l'assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.
Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnés au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat. Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l'indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l'année d'engagement de ces dépenses.
Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier alinéa et organiser le contrôle mentionné au troisième alinéa font l'objet d'une publication selon les modalités déterminées par le bureau.
Les allocations doivent correspondre à des dépenses professionnelles spéciales L'exonération des allocations spéciales prévue par le 1° de l'article 81 du CGI ne peut être cumulée avec la déduction forfaitaire pour frais prévue par le 3° de l'article 83 du CGI. […] remboursement sur présentation de justificatifs, avance) définis à l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (BOI-RSA-CHAMP-20-10). […] Remarque : Le second alinéa du 1° de l'article 81 du CGI dispose que lorsque leur montant est fixé par la loi, […]
Lire la suite…
En revanche, les bourses nationales de collège prévues par les dispositions codifiées de l'article L. 531-1 du code de l'éducation (C. éduc.) à l'article L. 531-5 du C. éduc. sont exonérées en application des dispositions du 9° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B § 120 du BOI-RSA-CHAMP-20-50-30. […] Aux termes des dispositions de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires créé par l'article 20 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, […]
Lire la suite…