Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 18 novembre 1958
Dernière modification : 31 juillet 2021

Commentaires191


BOFiP · 29 février 2024

en qualité de présidents ou vice-présidents du bureau des centres de gestion (CDG), qui peuvent être versées en application de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires créé par l'article 20 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, l'IRFM est remplacée par un nouveau mode de défraiement des frais de mandat qui peut prendre la forme :soit d'une prise en charge directe ;

 

blog.landot-avocats.net · 16 août 2023

Concrètement, la levée de l'immunité – lorsqu'elle est nécessaire, c'est-à-dire en l'absence de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive – prend la forme d'une demande d'autorisation du procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au président de l'assemblée intéressée (art. 9 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des

 

BOFiP · 29 juin 2023

idArticle=LEGIARTI000035570192&cidTexte=JORFTEXT000000705067&categorieLien=id&dateTexte=">article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires créé par l'article 20 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, l'IRFM est remplacée par un nouveau mode de défraiement des frais de mandat qui peut prendre la forme :

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires115

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … 
Amendement de coordination pour tirer les conséquences de l'adoption de l'article 8 du projet de loi en transposant une de ses dispositions dans l'article de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, relatif à la délégation parlementaire au renseignement. 

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
L'Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.
Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend en accord avec les présidents des assemblées toutes mesures nécessaires pour permettre au parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.
Article 2
Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont affectés à l'Assemblée nationale.
Le palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat.
La salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette salle est réservée aux réunions du Congrès et aux réunions parlementaires. A titre exceptionnel, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat définissent conjointement les conditions de ses autres utilisations.
Les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée nationale ou le Sénat sont affectés à l'assemblée concernée sur décision de son bureau.
Article 3
Les présidents des assemblées Parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit.
Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.
Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.