Article 2 de l'Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 14 décembre 1958

L'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire.
Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.
Entrée en vigueur le 14 décembre 1958

Commentaire1

BOFiP · 7 avril 2026

En revanche, les bourses nationales de collège prévues par les dispositions codifiées de l'article L. 531-1 du code de l'éducation (C. éduc.) à l'article L. 531-5 du C. éduc. sont exonérées en application des dispositions du 9° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B § 120 du BOI-RSA-CHAMP-20-50-30. […] ; l'indemnité de fonction prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 ; […]

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