Entrée en vigueur le 1 février 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 55
Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.
Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.
La vente forcée des biens saisis a lieu aux enchères publiques à l'issue d'un délai d'un mois à compter du jour de la saisie, pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable. I. Vente amiable A. Délai ouvert au saisi et situation des biens au cours du délai 1. Délai Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder lui-même à la vente amiable des biens saisis (CPC exéc., art. L. 221-3 et art. R. 221-30). Ce délai court à compter de la notification de l'acte de saisie (CPC exéc., art. R. 221-30), c'est-à-dire à compter de la remise de l'acte au débiteur présent (CPC exéc., …
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