Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 11 juillet 2000
Dernière modification : 31 juillet 2020
Prochaine modification : 1 janvier 2021

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2017

Cependant, dès avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, disposait que ces autres officiers publics ou ministériels ne pouvait procéder à des prisées ou à des ventes judiciaires dans la commune où était établi un office de commissaire priseur judiciaire. […]

 

BOFiP · 6 avril 2016

cidTexte=JORFTEXT000000876235&fastPos=1&fastReqId=1389097792&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 75-770 du 14 août 1975) ; commissaire-priseur (ordonnance du 26 juin 1816 modifiée par le décret n° 75-461 du 9 juin 1975). - que dans tous les cas, la suppression fait l'objet d'un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2015

[…] en tout état de cause dans les zones où cette implantation paraît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service, le droit en vigueur permet déjà au garde des Sceaux de créer par arrêté de nouveaux offices (article 2-7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 pour les notaires ; article 1-1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 pour les commissaires-priseurs judiciaires ; article 38 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 pour les huissiers de justice). […] Le mécanisme d'indemnisation prévu par la loi déférée reprend pour partie ceux prévus par les décrets n° 71-942 du 26 novembre 1971 pour les notaires, […]

 

Décision1


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

— 

[…] Il est indispensable que le projet d'ordonnance amende la rédaction de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée pour affirmer la compétence de l'Autorité à établir une proposition relative aux commissaires de justice, lorsque cette profession existera. 101. […] En revanche, le V de l'article 24 du projet d'ordonnance abroge les ordonnances du 26 juin 1816 et du 2 novembre 1945, respectivement relatives aux commissaires-

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Louis, etc...

La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.

Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.

A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,

Avons ordonné et ordonnance ce qui suit :
Article 1-1

Toute création, tout transfert en dehors de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des commissaires-priseurs judiciaires ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

Article 1-1-1

Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 52.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 1-1-2

Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.