Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 11 juillet 2000 |
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Dernière modification : | 31 juillet 2020 |
Prochaine modification : | 1 janvier 2021 |
Louis, etc...
La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.
Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.
A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,
Avons ordonné et ordonnance ce qui suit :
Toute création, tout transfert en dehors de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.
Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des commissaires-priseurs judiciaires ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.
Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au
III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 52.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Cependant, dès avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, disposait que ces autres officiers publics ou ministériels ne pouvait procéder à des prisées ou à des ventes judiciaires dans la commune où était établi un office de commissaire priseur judiciaire. […]