Ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 11 novembre 2009 |
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Dernière modification : | 11 novembre 2009 |
Codes visés : | Code de l'environnement, Code de l'urbanisme et 3 autres |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment l'article 93 ;
Vu l'avis du Comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière en date du 10 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
-Code forestierSct. Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière., Art. L221-1, Art. L221-2, Art. L221-3, Art. L221-4, Art. L221-5, Art. L221-6, Art. L221-7, Art. L221-8, Art. L221-9, Art. L221-10, Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : Election des administrateurs., Sct. Section 3 : Administration générale., Sct. Section 4 : Dispositions financières et comptables., Sct. Section 5 : Commissaire du gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière., Sct. Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière., Art. L221-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code forestierArt. L221-6, Art. L221-9
I.-Les biens, droits et obligations du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière sont transférés au Centre national de la propriété forestière. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
II.-Les personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière en fonction à la date de publication du décret organisant le Centre national de la propriété forestière lui sont transférés sans modification de leur situation statutaire et placés sous l'autorité de son directeur général.
III. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 58
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 225
-Code monétaire et financierArt. L214-87
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L132-1, Art. L132-2, Art. L651-4
-Code forestierArt. L4, Art. L6, Art. L9, Art. L10, Art. L11, Art. L222-5, Art. L247-1, Art. L14, Art. L380-1, Art. L222-1, Art. L252-1 , Art. L223-2 , Art L. 222-6
-Code ruralArt. L112-3, Art. L121-5, Art. L121-5-1, Art. L123-19, Art. L123-20, Art. L125-10, Art. L126-1, Art. L121-9
-Code de l'urbanismeArt. L130-1
VII.-Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles mentionnées aux III à VI ci-dessus, et à compter de la création du Centre national de la propriété forestière, les mots : Centre national professionnel de la propriété forestière sont remplacés par les mots : Centre national de la propriété forestière .