Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013
Article 3 de l'Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
Entrée en vigueur le
- Code monétaire et financierArt. L311-1, Art. L311-2, Sct. Section 2 : Fonds remboursables du public, Art. L312-2, Art. L312-4, Art. L313-5-1, Art. L313-12, Art. L313-12-1, Art. L313-12-2, Art. L313-13, Art. L313-21, Art. L313-21-1, Art. L313-22, Art. L313-22-1, Art. L313-23, Art. L313-26, Art. L313-27, Art. L313-28, Art. L313-29, Art. L313-30, Art. L313-31, Art. L313-32, Art. L313-34, Art. L313-42, Art. L313-49, Art. L313-49-1, Art. L313-50, Art. L313-51, Art. L316-1, Art. L341-2, Art. L341-3
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En réponse à cette allégation, à l'analyse des pièces, le Tribunal constate que la CAISSE D'EPARGNE a bien envoyé une lettre recommandée avec Accusé de Réception, à la SARL BAIES D'AZUR, et ce, en date du 21/ 03/2016. […] Attendu que lArticle L313-12, modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 – art. 3 dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. […] SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC
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2. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 20 mars 2014, n° 2012F03757
[…] (4) Sur la déchéance des intérêts M. Y X fait valoir que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle prévue à l'article 48 de la Loi du ler/ 03/1984 codifié L. 341- 6 du code de la consommation ; Le CREDIT AGRICOLE oppose qu'il a parfaitement satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution et n'a pas lieu d'être déchue du droit aux intérêts contractuels ; Mais attendu que compte tenu de la décision rendue, il n'y a lieu à statuer sur la présente demande, rappelant si besoin était que l'ancien texte – Loi 84-148 du 1°" mars 1984 (article 48 (Ab), a été codifié par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) sous l'article L313- 22 du CMF modifié par Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 – article 3 ;
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