Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 septembre 2014 |
| Code visé : | Code de commerce |
Commentaires • 24
Décisions • 24
—
[…] Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et notamment celles de l'article L.643-9 du Code de Commerce, alinéa 2, telles qu'elles résultent de leur rédaction issue de l'entrée en vigueur des ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n°2014-1088 du 26 septembre 2014 et du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, applicables en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 116 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;
—
[…] Attendu que le deuxième alinéa de l'article L641-1 du code de commerce, modifié par ordonnance n°2014-1088 du 26/09/2014, dispose que « lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui- ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. »
—
[…] Vu les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce alinéa 2, dans leur rédaction issue de l'entrée en vigueur des ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 et du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-10 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment ses articles 2 et 22 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 11.
- Code de commerceArt. L621-12
- Code de commerceArt. L628-1
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- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 18 février 2025, n° 21/02793
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 1er juillet 2021, n° 20/00588
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