Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 20 février 2016
Dernière modification : 30 décembre 2016
Code visé : Code des transports

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 août 2021

[…] – le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; – le code des transports ; – la loi du 29 décembre 1892 ; – l'ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 ; – la loi n° 2016-1918 du 29 d […] #8217;infrastructure CDG Express à prendre possession immédiate de certaines propriétés privées nécessaires à l'exécution des travaux de réalisation de la liaison ferroviaire CDG Express ayant, par lui-même, produit des effets, et la commune de Mitry-Mory en demandant l'annulation rétroactive, SNCF Réseau n'est pas fondée à soutenir que la requête de la commune aurait perdu son objet en raison de l'achèvement de la procédure d'expropriation devant le juge judiciaire, celui-ci ayant ordonn

 

Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

Une ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016, ratifiée par une loi n° 2016-1887 du 28 décembre 2016, a organisé les conditions d'une réalisation portée, principalement sinon exclusivement, par le secteur public : la concession de travaux est attribuée par la loi à une société constituée majoritairement entre SNCF réseau et Aéroports de Paris, les différentes tâches étant réparties entre plusieurs acteurs publics. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession, notamment son article 31 ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, notamment son article 50 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 522-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1241-1, L. 1241-2, L. 2111-1, L. 2111-3 et L. 2111-9 à L. 2111-12 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 2 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-3
Article 2

La procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée dans les communes de Mitry-Mory, Paris et Tremblay-en-France, en vue de la prise de possession, par l'Etat ou la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports, de tous terrains non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle faisant l'objet de ce dernier article.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 522-1 sont pris dans le délai de validité de l'acte déclarant d'utilité publique la réalisation de cette infrastructure ferroviaire.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au sein de l'organe délibérant de la société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports.