Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 12
I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Les 1° et 2° du II de l'article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation de SNCF Réseau au financement de la société mentionnée au premier alinéa du présent I, dès lors que cette participation est rémunérée dans les conditions définies au VI du présent article.
Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.
II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation.
III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :
1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de l'infrastructure ;
3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des équipements ferroviaires installés sur ces sections.
Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations situées dans les deux gares d'extrémité.
IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :
1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;
2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;
3° (abrogé) ;
4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
1° A SNCF Réseau :
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;
2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 :
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3° A Aéroports de Paris :
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.
L'article 32 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ne s'applique pas à la détermination du produit des redevances mentionnées au deuxième alinéa du présent VI.
L'article L. 2133-5 du présent code n'est pas applicable aux redevances liées à l'utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires.
La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en matière de maintenance.
IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel d'une somme (L.522-3) et cette procédure ne remplace pas la procédure d'expropriation : si la procédure ne se poursuit pas dans le mois qui suit la prise de possession, […] en tout état de cause, fixe le prix du terrain (article L. 522-4). […] Le 1er est tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du CECUP. Cet article définit le champ matériel des travaux pour lesquels il est possible de prendre un décret de prise de possession. […] Les voies de chemins de fer entrent dans ses prévisions, et l'article L. 2111-3 du code des transports prévoit bien que la ligne CDG express est une infrastructure ferroviaire, […]
Lire la suite…En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-3 du code des transports, la ligne CDG Express est une » infrastructure ferroviaire » dont » » les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation « . […] Cette circonstance était, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à justifier le recours à la procédure exceptionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-3, L. 2131-1 et L. 2133-8 ; […] 3. […] - les missions d'entretien et de renouvellement des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'Est sont exclues de la concession et réalisées par SNCF Réseau au titre de l'article L. 2111-9 du code des transports relatif aux missions générales de SNCF Réseau ; […] Dans ces conditions, la section nouvelle entre Mitry-Mory et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle peut valablement être qualifiée de ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs au sens de l'article L. 2122-2 du code de transports, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 2 du projet de décret.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports ;
[…] Audience du 11 mars 2021 Décision du 18 mars 2021 __________ C 44-045-01 54-03-06-02 […] - le décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports ; […] au 1er janvier 2010, à l'article L. 211-3 du code des transports. L'article 8 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ayant habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, […]
L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports). C'est dans ce nouveau contexte que la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique a été concédée pour 60 ans en 2011 par SNCF Réseau et mise en service le 2 juillet 2017. Plus récemment, le contrat de concession de la connexion CDG Express a été signé par l'Etat en février 2019 en application de l'article L. 2111-3 du code des transports et devrait entrer en service en 2024.
Lire la suite…