Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 23 avril 2016 |
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Dernière modification : | 1 avril 2020 |
Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1-1 à L. 4316-2 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment ses articles 1er et 4, ainsi que l'annexe III ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique unique de Voies navigables de France en date du 3 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I.-Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé “ Société du Canal Seine-Nord Europe ”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3, a pour mission principale de réaliser l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée “ canal Seine-Nord Europe ”.
Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure fluviale mentionnée au premier alinéa du présent I comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l'exclusion des places portuaires attenantes.
II.-A titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. A cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 de la présente ordonnance, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d'opérations directement liées à l'infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l'infrastructure fluviale mentionnée au I du présent article.
III.-L'établissement public mentionné au I peut se voir confier par l'Etat la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l'Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine-Nord Europe.
IV.-L'établissement public mentionné au I peut contribuer à l'élaboration par l'Etat, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II.
L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire.
I.-Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :
1° La région Hauts-de-France ;
2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.
II.-Il comprend en outre :
1° Des représentants de l'Etat, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ;
2° Un représentant de Voies navigables de France ;
3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ;
4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.
III.-Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.
IV.-Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.
V.-Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983Art. Annexe III
. – L'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ratifiée. […]