Article L2111-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le domaine public fluvial artificiel est constitué :
1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ;
2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;
3° Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;
4° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. […] 1° A l'article L. 2111-7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, » ;

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques expose les définitions légales des domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien (L 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques). […] L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] idSectionTA=LEGISCTA000006192164&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20110503">L 2111-10 à L 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques).

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Cette délimitation fixant la « limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau» a pour objet de définir la ligne idéale tracée transversalement d'une rive à l'autre et séparant le domaine public maritime du domaine public fluvial (article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques). […] général de la propriété des personnes publiques, art. […] Canal du Midi

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Décisions87


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11LY02299, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] EL… et autres à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête d'appel est irrecevable car elle est tardive ; […] alors qu'au demeurant l'association des concessionnaires n'a pas disposé d'un quelconque pouvoir de décision ; que l'arrêté préfectoral de délimitation du domaine public lacustre qui en exclut ce port est également sans conséquence ; que le classement formel du port dans le domaine public n'était ni nécessaire au regard des articles L. 2111-7 et L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, ni une condition de cette domanialité avant l'entrée en vigueur de ce code ; […]

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  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Domaine public·
  • Domaine privé·
  • Consistance·
  • Communauté d’agglomération·
  • Port·
  • Lac·
  • Concessionnaire

2Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2011, n° 0703004
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 2111-10 et L. 2111-12, du code général de la propriété des personnes publiques promulguées le 1 er juillet 2006, les ports intérieurs doivent, pour constituer des dépendances du domaine public fluvial artificiel d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 du même code, avoir fait l'objet d'un classement, […]

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  • Lac·
  • Domaine public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Concession·
  • Communauté de communes·
  • Port de plaisance·
  • Délibération

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY03503, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa rédaction en vigueur en 1968, seules des dépendances appartenant à l'Etat relevaient du domaine public fluvial ; qu'aux termes de l'article 1 er de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " Le domaine public fluvial comprend : / – les cours d'eau navigables ou flottables (…) ; / (…) – les ports intérieurs et leurs dépendances ; […] d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 » ; qu'en vertu de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, enfin, […]

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  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Domaine public·
  • Domaine privé·
  • Consistance·
  • Communauté d’agglomération·
  • Lac·
  • Port·
  • Titre exécutoire
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